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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-14.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.408

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bourrely peinture, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires "le Grand Galion", dont le siège social est Le Grau du Roi (Gard), Port Camargue, prise en la personne de son syndic, le cabinet conseil GTI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bourrely peinture, de Me Jacoupy, avocat du syndicat des copropriétaires "Le Grand Galion" au Grau du Roi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant examiné les manquements de la société Bourrely peinture (SBP) dans l'exécution des travaux de peinture d'une piscine, qui lui avaient été commandés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Grand Galion", la cour d'appel, qui a constaté que la mauvaise exécution des travaux litigieux équivalait à une inexécution et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement retenu que la gravité de ces manquements permettait au syndicat des copropriétaires d'opposer à la société SBP l'exception d'inexécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourrely peinture à payer au syndicat des copropriétaires "Le Grand Galion" la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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