Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-40.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.684
Date de décision :
26 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Géoservices, société anonyme, dont le siège social est au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant à Meylan (Isère), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. AragonBrunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., F..., Y..., B..., A...
C..., M. Merlin, conseillers, Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AragonBrunet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Géoservices, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1989), que M. X..., engagé le 10 mai 1978 par la société Géoservices en qualité de spécialiste de production, affecté le 1er août 1986 en Norvège comme "manager" de production, puis muté en Libye en juin 1988 après avoir refusé un poste en Angola, a été licencié pour motif économique le 30 août 1988 ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Géoservices avait soutenu que, à la fin de la mission de M. X... en Norvège, faute d'autre poste disponible, il lui avait été confié une mission provisoire en Libye ; qu'en se bornant à observer sur ce moyen que M. X... "croyait participer à une mission de longue durée", sans rechercher si la mission confiée était ou non effectivement temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsqu'il est convenu qu'un salarié doit occuper provisoirement un poste, destiné dès l'origine à une personne autre que lui, mais provisoirement indisponible, l'arrivée du titulaire du poste ne constitue pas un "remplacement" du salarié affecté provisoirement, et n'est pas exclusive du caractère économique du licenciement de ce dernier prononcé à l'expiration de son affectation temporaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond et leur appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques était applicable à la société Géoservices et d'avoir fixé en conséquence l'indemnité de licenciement due à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le classement INSEE n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas le juge d'examiner l'activité réelle de l'entreprise, seul critère d'applicabilité d'une convention collective ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher quelle était la nature de l'activité principale réellement exercée paréoservices et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la fonction de conseil, commune à de nombreuses branches d'activités et dont il n'est pas en l'espèce constaté qu'elle constitue l'activité principale de la société Géoservices, ne justifie pas, à elle seule, l'application de la convention collective des bureaux d'études techniques ; qu'ainsi, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article 1 de la dite convention exclut de son champ d'application les "activités de contrôle et de vérification techniques" ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si l'activité principale de la société Géoservices ne consistait pas en une activité de contrôle technique, expressément exclue pour la convention collective litigieuse, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que l'activité de la société Géoservices consistait à effectuer des contrôles et des vérifications techniques ; qu'ensuite, la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 avril 1969 n'exclut de son champ d'application que les activités de contrôles et de vérifications techniques comportant éventuellement la délivrance de
certificats cotés ; qu'il n'est ni établi, ni allégué, que l'activité de la société Géoservices comporte la délivrance de tels certificats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique