Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-12.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.766
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de la coopérative régionale lainière du Centre Est, étang des Landelles à Magnet (Allier), en remplacement de M. A... (décédé le 8 décembre 1987), demeurant à Cusset (Allier), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le tribunal d'instance de Gannat, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Gannat, Begues (Allier), "La Serre",
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Cossa, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la coopérative régionale lainière du Centre-Est (la coopérative), adhérente de la centrale d'achat dite Sica-Laine, vendait à celle-ci les laines qu'elle collectait et achetait essentiellement auprès de ses associés-coopérateurs ; qu'à chaque livraison, elle règlait à ces derniers une somme correspondant à 80 % du "prix indicatif" fixé au début de la campagne en accord avec la centrale d'achat, un versement complémentaire étant effectué en fin de campagne en fonction du produit des ventes à la Sica-Laine ; qu'une chute des cours, survenue pendant la campagne 1985, a provoqué un déficit dans la trésorerie de la coopérative qui a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Philippe Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné M. Jean-Louis X... en restitution de la somme de 2 130,63 francs représentant la différence entre celle versée à la livraison de sa production de laine et le prix fixé à l'issue de la campagne ; Attendu que, pour débouter M. Y... es qualité de sa demande, le
tribunal énonce que, si celle-ci peut "procéder de la position particulière qu'ont les coopérateurs à l'égard de leur coopérative, M. X... a contesté sa qualité de coopérateur..." et que le liquidateur judiciaire a admis que la contestation de l'intéressé était fondée, puisque, dans ses dernières conclusions, il soutenait que la qualité d'associé était sans influence sur la nature juridique du paiement effectué à la livraison (acompte ou prix ferme et définitif) ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire avait toujours soutenu que M. X... avait la qualité d'associé coopérateur, en précisant que la preuve de l'adhésion à la coopérative résultait, d'une part, des doubles des carnets à souche, représentatifs des parts sociales
remises à chaque adhérent, d'autre part du "relevé" informatique des personnes bénéficiaires d'acomptes sur la laine fournie, établi par le Crédit agricole et sur lequel est indiqué le nombre de parts sociales détenues par les coopérateurs, et enfin du certificat nominatif de parts sociales délivré par la coopérative à la suite de chaque livraison d'un coopérateur ; qu'en se déterminant comme il a fait, le tribunal a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la qualité d'associé coopérateur de M. X... ne résultait d'aucune des pièces produites, sans s'expliquer sur les documents versés aux débats lors de l'instance et ci-dessus énumérés, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gannat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne ; Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante et un francs soixante six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Gannat, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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