Cour d'appel, 27 novembre 2024. 19/18477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/18477
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/18477 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH5B
DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NICE
RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Colin MAURICE
Me Denis KOBAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/2526.
APPELANTS
Le DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NICE,
dont le siège social sis :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Le RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,
dont le siège social sis :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] RUSSIE
représenté par Me Denis KOBAN de la SELARL ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 puis prorogé au 27 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit maltais Verenity Ltd. est propriétaire du navire Darling qui a fait l'objet d'une enquête douanière alors qu'il était amarré au port de [Localité 7].
À la suite de cette enquête, deux avis de mise en recouvrement ont été émis, l'un au nom de la société Verenity, l'autre au nom de M. [R] [H], au titre du droit de passeport prévu à l'article 238 du code des douanes pour les années 2015 et 2016, M. [R] [H] étant qualifié d'utilisateur et d'ayant droit économique du navire.
M. [R] [H] a contesté les deux avis de mise en recouvrement.
La Direction interrégionale des douanes a rejeté le 2 mars 2017, la contestation de M. [R] [H] pour l'avis de mise en recouvrement émis à son nom, mais accordé la main levée de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Verenity le 19 mars 2019, estimant que cette dernière n'était pas redevable du droit de passeport.
M. [R] [H] a saisi le tribunal judiciaire Nice par acte du 28 avril 2017 pour voir déclarer nul l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, annuler la décision de rejet du 2 mars 2017 et le voir décharger du paiement du droit de passeport.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré régulier l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/56/2016,
- déclaré non fondé l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/56/2016,
- déchargé M. [R] [H] du droit de passeport pour le navire Darling pour la période visée,
- condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile (sic).
La Direction régionale des douanes et droits indirects de Nice a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 26 novembre 2019.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Nice et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 8] demandent à la cour de :
- juger la Direction régionale des Douanes et des droits indirects de Nice et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 8] recevables en leur appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré non fondé l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/56/2016, déchargé M. [R] [H] du droit de passeport pour le navire Darling pour la période visée, condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects aux dépens, et dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
- juger régulier et bien fondé l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/56/2016 émis le3 octobre 2016 pour un montant de 18 033 euros, et les confirmer,
- juger bien fondés les droits de douanes notifiés le 1er août 2016 pour un montant de 18 033 euros et les intérêts de retard mis à la charge de M. [R] [H] et les confirmer,
en tout état de cause,
- débouter M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de son appel incident,
- condamner M [R] [H] à verser à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Nice la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [H] demande à la cour de :
- débouter la Direction régionale des douanes et droits indirects de Nice et le Receveur interrégional des douanes et droits indirects à [Localité 8] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 octobre 2019 en ce qu'il a :
' déclaré non fondé l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/56/2016 ;
' déchargé M. [R] [H] du droit de passeport pour le navire « Darling » pour la période visée 2015 (6 mois) et 2016 ;
' condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects aux dépens de l'instance,
le réformer pour le surplus
statuant à nouveau :
' constater que l'avis de mise en recouvrement émis le 3 octobre 2016 est vicié et déclaré que cet avis de mise en recouvrement est irrégulier en la forme ;
' condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects aux entiers dépens distraits au profit de Me Denis Koban.
MOTIFS
1. Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
En application de l'article 345 du code des douanes, les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. (') L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
En l'espèce, l'AMR contesté indique « défaut de droit de passeport notifié par procès-verbal établi le 1er août 2016 par la cellule d'investigation spécialisée (CIS) sise à [Localité 7], portant sur navire baptisé « Darling » longueur de la coque 34,76 mètres, construit en 2013, équipé de deux moteurs de puissance administrative de 87 cv chacun et battant pavillon Malte »
Le procès-verbal visé dans l'AMR, notifié au mandataire de M. [R] [H] le 1er août 2016, rappelle la réglementation relative au droit de passeport, les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour établir l'infraction et le mode de calcul des droits éludés.
Les arguments de M. [R] [H] au titre de la puissance des moteurs ne relèvent pas de la régularité formelle de l'AMR lequel a clairement énoncé le mode de calcul résultant de la puissance relevée des moteurs.
Il en résulte que l'AMR indique ainsi précisément le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation, ces derniers par renvoi au procès-verbal notifié le 1er août 2016.
M. [R] [H] soutient enfin que l'AMR qui lui a été délivré est nul en ce que les services des douanes ont également émis un AMR à l'encontre du propriétaire du navire, la société Verenity, alors qu'il ne peut y avoir qu'un seul redevable du droit de passeport.
Outre que la validité de l'AMR délivré à M. [R] [H], exempt de vices, n'est pas remis en cause par l'émission simultanée d'un second AMR à l'encontre de la société Verenity, il n'est pas discutable que les services des douanes ont procédé à l'annulation de l'AMR délivré à la société Verenity qui n'était pas débitrice du droit de passeport.
Dès lors un seul débiteur du droit est poursuivi.
L'AMR n'est pas irrégulier et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2. Sur le droit de passeport :
En application de l'article 237 du code des douanes, dans sa version en vigueur lors de l'établissement du procès-verbal de constat, tout navire étranger de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes.
L'article 238 précise que le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne lieu à la perception d'un droit de passeport. Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire.
Les services des douanes font valoir que c'est à tort que le premier juge a pu considérer que M. [R] [H] n'avait pas sa résidence principale en France au regard de l'ensemble des documents qu'ils produisent.
La notion de résidence principale en France s'apprécie, aux termes de ce texte, au regard des attaches personnelles, familiales, patrimoniales et économiques en France du propriétaire caractérisaient sa volonté de se rattacher de manière stable à ce pays et c'est à tort que le premier juge s'est référé à la notion de domicile fiscal telle qu'elle résulte de l'article 4B du code général des impôts (Com. 10 juillet 2018 n°16-15.954).
Les services des douanes, qui ont la charge de la preuve, ont produit, pour justifier que M. [R] [H] avait sa résidence principale en France :
- les documents du navire Darling établissant que M. [R] [H] faisait partie des invités pour une croisière prévue entre le 27 juillet et le 31 août 2015,
- la preuve que les quatre enfants mineurs de M. [H] étaient scolarisés et domiciliés en France, l'adresse mentionnant les deux noms de M. [H] et de Mme [Y]
- la preuve que M. [H] voyage régulièrement au départ et à destination de Nice,
- le relevé du compte ouvert au crédit Mutuel au nom de M. [H] sur la présentation d'un justificatif de domicile, entre mai 2015 et janvier 2016, montrant de nombreux achats réglés par carte bleue entre le 11 mai et le 18 septembre 2015,
- une facture du fournisseur internet free du 2 mars 2015 à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 7],
La preuve que M. [H] est le dirigeant de la SCI Rudi ayant son siège social en France,
- la preuve de la détention d'une ligne téléphonique pour cette même adresse au nom de Mme [Y], épouse de M. [H] dont la convention de séparation des époux produite n'est manifestement plus d'actualité.
Ils en déduisent que M. [R] [H] a le centre de ses intérêts en France et qu'il n'existe aucune pièce justifiant de la résidence alléguée de M. [H] en Russie.
Il est exact que M. [R] [H] n'a produit aucune autre pièce susceptible de contredire celles produites par les services des douanes que la convention qu'il a établie avec son épouse le 16 novembre 2012 aux termes de laquelle les époux règlent les modalités d'éducation de leurs quatre enfants en prévoyant qu'ils seront éduqués en France pour un apprentissage facilité des langues étrangères, qu'ils conservent cependant leur résidence à [Localité 9] et, in fine, que M. [R] [H] « a été dans les affaires à [Localité 9] est obligé de soutenir sa famille. Il est obligé de répondre à tous les besoins de la famille sur demande », Mme [Y] étant au chômage.
Cette convention ne semble pas réellement instaurer une séparation entre les époux comme le soutient l'intimé.
La mention de la conservation d'une adresse à [Localité 9] pour la famille est tout à fait insuffisante pour démontrer que M. [R] [H] a le centre de ses intérêts en Russie.
En effet, les termes mêmes de la convention, instaurent une résidence habituelle en France, dans laquelle M. [R] [H] n'est nullement exclu puisqu'il est « obligé de soutenir et répondre à tous les besoins de la famille ».
Par ailleurs, ladite convention précise qu'il a été dans les affaires à [Localité 9], ce qui induit qu'il ne l'est plus et n'a pas conservé dès lors d'attaches économiques avec la Russie.
Au contraire, l'ensemble des éléments relevés ci-dessus par les services des douanes montrent l'absence de tout lien avec la Russie sur le plan des attaches personnelles, familiales, patrimoniales et économiques, celles-ci ayant été manifestement transférées en France où réside la famille.
C'est dès lors à tort que le premier juge a déchargé M. [H] du droit de passeport mis à sa charge.
Le jugement déféré est infirmé et M. [R] [H] débouté de l'intégralité de ses demandes.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes, lequel ne fait toutefois pas obstacle à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [H], partie perdante, sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 octobre 2018 en ce qu'il a déclaré régulier l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/56/2016,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [H] de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [H] à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Nice et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 8], ensemble, la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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