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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.611

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° B 18-18.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sorac France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] , venant aux droits de la compagnie d'assurance Azur, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sorac France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorac France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sorac France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté la société Sorac du surplus de sa demande, et donc d'AVOIR débouté la société Sorac France de sa demande tendant à voir les Mma condamnées à lui verser la somme de 582 733,40 euros au titre de l'indemnité complémentaire de valeur à neuf des biens détruits par incendie le 9 mars 1998 ; AUX MOTIFS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 14 avril 2015 résulte d'une dénaturation, par la cour de Besançon, du procès-verbal d'expertise amiable du 22 mai 1998 qui ne se prononce pas sur le droit à indemnisation au titre de la garantie "valeur à neuf" ; qu'il est soutenu par Sorac que si le contrat d'assurance l'obligeait à reconstruire dans les deux ans afin de bénéficier d'une indemnisation en valeur à neuf du bâtiment sinistré le 9 mars 1998, elle n'a pu le faire parce que l'assureur est fautif de n'avoir réglé une première provision qu'au mois de juillet 2001 après décision judiciaire et puisqu'une modification du plan d'occupation des sols le 12 septembre 2000 ne permettait plus la reconstruction sur le site ; que selon MMA, Sorac ne prouve pas un lien direct et certain entre le comportement de l'assureur et l'absence de reconstruction ; qu'en réponse au grief du rejet des demandes formulées pour avoir réparation de préjudices liés à un versement tardif de l'indemnité d'assurance, la cour de cassation a considéré qu'il avait été souverainement estimé par les juges du fond que le refus d'indemnisation de l'assureur était fondé sur des éléments sérieux, ce qui faisait ressortir l'absence de sa mauvaise foi ; qu'il ne saurait y avoir impossibilité de reconstruction dans les deux ans en raison de contraintes administratives postérieures affectant le site, étant d'ailleurs observé que n'est aucunement démontré pendant ce délai un empêchement à reconstruire du fait de l'Administration concernée ; qu'ainsi, les moyens développés par Sorac au soutien de sa demande d'indemnisation en valeur à neuf ne peuvent conduire à lui accorder cette indemnité ; que doivent par suite être rejetées ses prétentions relatives à l'incidence d'une privation de la même indemnité sur les autres chefs de préjudice qu'elle invoque et relie également au refus d'indemnisation de l'assureur malgré le dispositif d'une cassation partielle dont les motifs écartent la remise en discussion d'une appréciation de ce refus comme fondé ; que conformément à ce qui est sollicité par MMA, le jugement frappé d'appel sera confirmé concernant l'indemnisation des préjudices de Sorac ; qu'il convient dès lors d'y ajouter qu'elle est déboutée de ses demandes hors celle portant sur 6 965 € outre intérêts, mais que la confirmation s'étendra aussi au rejet des prétentions de MMA et à la condamnation de celle-ci aux dépens de première instance ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu enfin à l'ajout des frais d'expertise judiciaire en tant qu'inclus dans les dépens ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE concernant la demande d'indemnisation valeur à neuf : que le contrat liant AZUR à la SA SORAC FRANCE prévoit le versement d'une indemnité complémentaire de valeur à neuf en cas de reconstruction laquelle n'a pas eu lieu en l'espèce ; que, pour solliciter une telle indemnité, la SA Sorac France invoque une jurisprudence selon laquelle « L'indemnité en valeur à neuf est due lorsque l'assuré a été dans l'impossibilité de reconstruire dans le délais de deux ans en raison de la faute de son assureur ou de la survenance d'un cas de force majeure » ; qu'elle explique que l'absence de reconstruction est due à la défaillance d'Azur car, si celle-ci avait payé immédiatement l'indemnité, la SA Sorac France aurait eu la faculté de reconstruire sur le même site, avant la modification du POS de la commune survenue le 12 septembre 2000, tant et si bien qu'en retardant la solution financière du litige pendant 3 années, Azur a contribué à la réalisation du préjudice de la SA Sorac France ; que, cependant, il ne saurait être reproché à Azur d'avoir attendu l'issue de la procédure pénale engagée et ce d'autant que très tôt l'origine criminelle de I 'incendie a été retenue et que des doutes sur les difficultés de la Sa Sorac France pouvaient légitimement être en relation avec ce sinistre (conflits sociaux, redressement fiscal, annonces du dirigeant ) ; que, d'autre part, la SA Sorac France ne précise pas la façon dont elle ou sa maison mère ont pallié la disparition du site des Gras, ne justifie aucunement de l'utilisation des fonds perçus en juillet 2001 pour, soit payer des travaux de construction sur un autre site dont elle aurait fait l'avance pendant 3 ans, soit réaliser des investissements de production en rapport avec la disparition du site des Gras ; qu'enfin, il ressort du courrier du maire de la commune des Gras daté du 2 mai 2003 qu'à la suite de différents contacts téléphoniques et d'un courrier de la SA Sorac France du 28 mai 2001 la commune a « confirmé » sa volonté d'acquérir le terrain correspondant au site incendié ;: que, toutefois, la SA Sorac France ne produit pas au dossier la copie de ce courrier du 28 mai 2001 qui aurait pourtant permis au tribunal de vérifier l'état de ses intentions réelles en mai 2001, période correspondant à la procédure de paiement forcé de l'indemnité principale qui a nécessité une saisine du juge des référé avec appel puis le recours au Juge de l'exécution ; qu'il ressort, en outre, de l'acte notarié authentifiant la cession du terrain que le POS de la commune des Gras a été « approuvé le 12 septembre 2000 » et non pas modifié ainsi que le prétend la SA Sorac France ; qu'or, une approbation d'un POS nécessite des études préalables sur plusieurs années ainsi qu'une enquête publique ; que la SA Sorac France pouvait donc avoir connaissance de ce projet de POS plusieurs années avant la date d'approbation et avait aussi la possibilité de faire des remarques dans le cadre de l'enquête publique ; que cette situation n'était donc pas ni imprévisible ni insurmontable et ne constitue donc pas un cas de force majeur ; que l'indemnisation en valeur à neuf ne sera donc pas retenue ; ALORS DE PREMIERE PART QU'en cas d'impossibilité absolue de reconstruction du bien incendié dans un délai de deux ans avant le sinistre, l'assureur doit verser à son assuré l'indemnité de valeur à neuf prévue par la police d'assurance ; que la société Sorac France faisait en l'espèce valoir qu'elle n'avait pu reconstruire dans les deux ans parce que le règlement tardif de la première indemnité provisionnelle, intervenu trois ans après le sinistre, l'en avait empêchée dans ce délai, et que lorsque ce paiement avait enfin été effectué, la modification du POS intervenue le 12 septembre 2000 avait constitué un événement de force majeure rendant impossible la reconstruction de l'usine incendiée ; qu'en déclarant, pour débouter la société Sorac France de sa demande en paiement de la somme de 582 733,40 euros au titre de l'indemnité complémentaire de valeur à neuf, que dans son arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de cassation avait « considéré qu'il avait été souverainement estimé par les juges du fond que le refus d'indemnisation de l'assureur était fondé sur des éléments sérieux, ce qui faisait ressortir l'absence de sa mauvaise foi », sans rechercher si le règlement d'une provision seulement trois ans après le sinistre et qui plus est après en avoir été contraint par décision de justice, ne caractérisait pas un règlement objectivement tardif ayant empêché la société Sorac France, pendant ce délai et a fortiori dans les deux ans du sinistre, de faire procéder aux travaux de reconstruction, et ayant de surcroît définitivement compromis cette possibilité en raison du changement de POS intervenu à compter du 12 septembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS DE DEUXIEME PART et en toute hypothèse QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Sorac France de sa demande au titre de l'indemnité complémentaire de valeur à neuf, la cour d'appel a déclaré que, dans son arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de cassation avait « considéré qu'il avait été souverainement estimé par les juges du fond que le refus d'indemnisation de l'assureur était fondé sur des éléments sérieux, ce qui faisait ressortir l'absence de sa mauvaise foi » ; qu'en conférant ainsi une autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt de la Cour de cassation, retenus au soutien de la décision de rejet du moyen ayant remis en cause le rejet des demandes indemnitaires formulées par la société Sorac France en réparation des conséquences de la faute de l'assureur, demandes distinctes de la demande de la société Sorac France en paiement de la somme de 582 733,40 euros au titre de l'indemnité complémentaire de valeur à neuf prévue par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés en appel, en cas d'impossibilité absolue de reconstruction du bien incendié dans un délai de deux ans après le sinistre, l'assureur doit verser à son assuré l'indemnité de valeur à neuf prévue par la police d'assurance ; qu'en retenant que la société Sorac France ne pouvait bénéficier de la clause du contrat d'assurance la liant aux MMA prévoyant une indemnité complémentaire de valeur à neuf en cas de reconstruction du bien détruit dans les deux ans du sinistre sauf impossibilité absolue dès lors que la société Sorac France aurait pu avoir connaissance du projet de modification du plan d'occupation des sols empêchant toute reconstruction de l'usine et aurait pu faire valoir des remarques dans le cadre de l'enquête publique afin que ce plan ne soit pas adopté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait une impossibilité absolue pour la société Sorac France de reconstruire le bâtiment incendié par suite d'une modification du plan d'occupation des sols et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés en appel, en cas de force majeure rendant impossible toute reconstruction du bien détruit dans un délai de deux ans après sinistre, l'assureur doit verser à son assuré l'indemnité de valeur à neuf prévue par la police d'assurance ; qu'est imprévisible au jour de la signature du contrat d'assurance et irrésistible dans son exécution, le projet de l'administration d'interdire, après la survenance du sinistre, toute reconstruction de bâtiments industriels sur le site où était implantée l'usine de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter la société Sorac France de sa demande au titre de l'indemnité de valeur à neuf pour reconstruction de son usine détruite lors d'un incendie survenu en 1998, que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Gras décidée en 2002 avait été préparée depuis plusieurs années et qu'elle ne constituait pas une circonstance imprévisible et insurmontable l'empêchant de reconstruire cette usine dès lors qu'elle aurait pu avoir connaissance de ce projet de modification et aurait pu faire valoir des remarques dans le cadre de l'enquête publique afin que ce plan ne soit pas adopté, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à exclure la situation de force majeure dans laquelle s'était trouvée la société Sorac France et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1148 du code civil, dans leur rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016.

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