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Tribunal Administratif de la Guyane, 28 octobre 2022. 2201348

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2201348

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. 3. Il résulte des pièces du dossier que, Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 11 mai 2022, qui est en cours d'instruction par les services de la préfecture. Par suite, l'intéressée ne justifie pas de l'utilité, ni de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR

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