Tribunal Administratif de Nantes, 25 novembre 2022. 2209713
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2209713
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. D B et Mme C A demandent au tribunal de les décharger de la dette d'un montant de 1 760 euros qui leur a été assignée par un titre de recette émis et rendu exécutoire le 14 juin 2022 par la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.
Ils soutiennent que ce n'est pas le montant qu'on leur avait annoncé en 2018, qu'ils n'ont aucune nouvelle de la part de la communauté de communes, qu'ils envoient leur courrier pour l'informer de cette situation intolérable, qu'ils ne sont pas des vaches à lait, qu'ils n'ont pas choisi de passer au tout à l'égout et qu'on ne leur a pas dit qu'il y a des changements et des transferts de compétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Par un titre de recette émis et rendu exécutoire le 14 juin 2022, la communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois a mis à la charge de M. B et de Mme A la somme de 1 760 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif. Cette participation est prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Ce montant de 1 760 euros est celui prévu à compter du 1er janvier 2022 par la délibération du conseil communautaire n° 2021-123 du 16 décembre 2021. L'avis des sommes à payer adressé à M. B et Mme A fait référence à cette délibération.
3. M. B et Mme A, qui contestent la somme de 1 760 euros ainsi mise à leur charge, doivent être regardés comme demandant au tribunal de les en décharger.
4. Toutefois, ils se bornent à exposer que le montant de 1 760 euros n'est pas celui qui leur avait été annoncé lors d'une réunion en septembre 2018, qu'ils se sont rendus à la communauté de communes le 1er juillet 2022, qu'ils n'ont aucune nouvelle de la part de la communauté de communes, qu'il saisisse le tribunal pour l'informer de cette situation intolérable, qu'ils ne sont pas des vaches à lait, qu'ils sont écœurés, qu'ils n'ont pas choisi de passer au tout à l'égout et qu'on ne leur a pas dit qu'il y a des changements et des transferts de compétence. Néanmoins, les diverses circonstances ainsi invoquées sont sans influence sur la légalité du titre de recette du 14 juin 2022 et le bien-fondé de la somme de 1 760 euros. Par suite, le ou les moyens tirés de ces circonstances sont inopérants. La requête ne soulevant que des moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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