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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02260

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 REQUETE EN OMISSION DE STATUER (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F09/12022 Arrêt du 1er octobre 2020 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 18/08416 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [M] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant et par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 125. DEFENDEUR A LA REQUETE S.A. AEROPORTS DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Stéphanie ALA, présidente, Madame Bérénice HUMBOURG, présidente Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffières, lors des débats : Mesdames Joanna FABBY, greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [M] [U] a été engagé le 1er juin 2002, par la société Aéroports de [Localité 5] (ci-après la société ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 22 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée. Le 21 septembre 2009, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire et juger que le statut du personnel ADP lui était applicable et de solliciter les rappels de salaire afférents. Par un jugement rendu le 31 mai 2018, sous la présidence d'un juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a : - annulé le protocole transactionnel intervenu entre les parties, - condamné en conséquence M.[U] à restituer à la société ADP la somme de 2 449,50 euros, - dit le statut ADP applicable à la relation de travail jusqu'au 1er janvier 2011, - débouté M. [U] de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 319 depuis son embauche, - condamné la société à verser à M. [U] la somme de 71 500 euros au titre des réquisitions effectuées par le salarié de l'année 2005 au 31 décembre 2017, - ordonné compensation des sommes dues par chacune des parties, - condamné la société ADP à verser à M. [U] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] du surplus de ses prétentions, - condamné la société ADP aux entiers dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 5 juin 2018. Le 4 juillet 2018, M. [U] a interjeté appel du jugement. Par un arrêt en date du 1er octobre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. [U] à payer à la société ADP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. M. [U] s'est pourvu en cassation le 30 novembre 2020 en critiquant l'arrêt, notamment en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de rappel au titre des congés payés pour les périodes courant de 2005 à 2010 puis pour les années 2011 et suivantes. Par un arrêt en date du 16 mars 2022 (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.398), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Au sujet des moyens portant sur les demandes au titre des congés payés, la Cour de cassation a considéré que les moyens, qui dénonçaient des omissions de statuer, n'étaient pas recevables. Par requête déposée par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [U] a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en omission de statuer portant sur l'arrêt rendu le 1er octobre 2020. Dans ses dernières écritures, notifiées voie électronique le 1er octobre 2024, M. [U], demande à la cour de : - juger qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 1er octobre 2020 (RG n°18/08416) sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire au titre des congés payés. En conséquence, - statuer pour compléter la décision déférée sur les demandes formulées à titre infiniment subsidiaire au titre des congés payés, - condamner la société ADP au paiement de : * 37 015,37 euros à titre de rappel de congés payés pour la période de 2005 à 2010, * 68 937,93 euros à titre de rappel de congés payés pour la période de 2011 au 31 mai 2020 ; - ordonner qu'il soit fait mention de ce complément en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, - condamner la société ADP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ADP aux entiers dépens , - assortir l'ensemble des condamnations avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes de Paris, - prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société ADP de toutes demandes contraires aux présentes. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, la société ADP demande à la cour de : - juger qu'il a été omis de statuer dans son dispositif de la décision rendue le 1er octobre 2020 sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire de M. [U] au titre des congés payés, - constater que la motivation de la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2020 prévoit le rejet de la demande de M. [U] au titre des indemnités de congés payés, En conséquence, - statuer pour compléter la décision déférée sur les demandes formulées à titre infiniment subsidiaire au titre des congés payés, - ajouter le rejet de l'intégralité des demandes de M. [U] au titre des indemnités de congés payés à compter de 2005, - ordonner qu'il soit fait mention de ce complément en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, En tout état de cause, - rejeter la demande de M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'intégralité des autres demandes de M. [U]. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024. Le conseil de l'appelant a transmis une note en délibéré le 16 décembre 2024. MOTIFS - Sur la note en délibéré La cour n'a pas autorisé la transmission de note en délibéré. En application de l'article 445 du code de procédure civile, la note transmise le 16 décembre 2024 sera écartée des débats. - Sur l'existence d'une omission de statuer Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Au cas présent, le salarié soutient que deux demandes de rappels de congés payés ont été formées à hauteur d'appel à titre infiniment subsidiaire, il prétend que l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 est affecté d'une double omission de statuer : la première concernant la période courant de 2005 à 2010 au sujet de laquelle la cour d'appel n'a développé aucun motif, la seconde, pour la période postérieure à l'année 2011 au sujet de laquelle la cour d'appel a développé des motifs mais n'a rien précisé de ce chef dans le dispositif de sa décision. Il ajoute que cette position est confortée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mars 2022 qui a déclaré les moyens formés de ces chefs irrecevables en raison d'une omission de statuer. L'employeur reconnaît également que l'arrêt est affecté d'une omission de statuer mais il estime d'une part, que les motifs de l'arrêt concernant une demande formulée de manière unique avec la même argumentation s'appliquent à l'ensemble de la période, d'autre part, qu'il convient uniquement de réparer l'omission de statuer en complétant le dispositif tel qu'il devrait être à la suite des motifs développés dans l'arrêt du 1er octobre 2020 soit le rejet de la demande. Il résulte tant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, de l'exposé du litige tel que résultant de l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, que des conclusions développées par le salarié que celui-ci a saisi la cour d'appel de deux demandes formées à titre infiniment subsidiaire : - une demande de congés payés à hauteur de 37 015,37 euros pour la période 2005 à 2010, - une demande de congés payés à hauteur de 68 937,93 euros à compter de l'année 2011. Il résulte de l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 que : - d'une part, la cour d'appel n'a pas examiné la première demande, - d'autre part, la seconde demande, bien qu'examinée, n'a fait l'objet d'aucun chef de dispositif et que, formée à hauteur d'appel, elle ne pouvait être comprise dans la décision de confirmation du jugement. Il convient donc de réparer l'omission de statuer portant sur ces deux demandes. Au sujet de la seconde demande, il résulte de l'application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif et qu'il n'existe pas de motifs décisoires. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'employeur la cour d'appel n'est pas liée par les motifs développés dans l'arrêt rendu le 1er octobre 2020. - Sur la demande de congés payés concernant la période 2005-2010. Le salarié soutient, comme il l'a fait dans ses écritures déposées au mois de février 2020 et réitérées, qu'il peut prétendre au paiement de congés payés pour la période courant entre les années 2005 à 2010 en application des dispositions du statut du personnel ADP et que cette position a été confirmée par des arrêts statuant sur l'omission de statuer soulevée par d'autres salariés d'ADP se trouvant dans la même situation que la sienne. L'employeur réplique que ces deux arrêts demeurent isolés et que la majeure partie des décisions rendues a rejeté les demandes formées à ce titre. Le jugement rendu le 31 mai 2018, en ce qu'il dit que le statut ADP est applicable jusqu'au 1er janvier 2011 est définitif sur ce point. Dès lors, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui se rapportent à la validité des clauses des contrats de travail signés entre les parties pour la période 2005-2010. Le statut du personnel produit par le salarié ( pièce 18, page 11) permet de constater que la durée du congé est fixée à 30 jours ouvrables pour tout agent comptant plus de douze mois de présence au 1er juin ce qui correspond aux dispositions du code du travail. En application de l'article L.3141-22 I du code du travail, alors applicable, le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Les bulletins de salaire produits par le salarié sur la période considérée ne comportent pas de mention qui permettrait de considérer que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre. Il n'est par ailleurs pas établi que le montant des vacations versées a permis de remplir le salarié de ses droits, sans que, contrairement a ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes, le succès de cette prétention soit conditionné à la preuve de l'existence d'un préjudice. Dès lors, et sur la base de la rémunération perçue par le salarié pour les années 2005 à 2010 telle que ressortant des bulletins de paie qu'il produit (pièce 8) ainsi que du tableau récapitulatif qu'il verse ( pièce 1), il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société ADP à lui verser la somme de 37 015,37 euros à ce titre. - Sur la demande de congés payés pour la période postérieure à l'année 2011 Il a été définitivement jugé que, depuis 1er janvier 2011, le statut ADP n'était plus applicable au salarié. Les dispositions du contrat de travail conclu le 22 septembre 2004 retrouvent dès lors leur empire. A cet égard, l'article VI du contrat 'horaires de travail et formation' stipule notamment que le salarié 'assurera son activité à raison de gardes de 24 heures dont la fréquence et les horaires seront définis par le Chef du Département Médical, Médecin Chef de Service en fonction des nécessités du service. Le Docteur [U] [M] s'engage à effectuer 52 vacations annuelles incluant 2 vacations de formation (....)'. L'article VII du contrat de travail se rapportant à la rémunération stipule, notamment que le salarié ' sera rémunéré sur la base de la rémunération d'un médecin hospitalier 4ème échelon. Il est précisé que la durée du travail d'un médecin de garde ( 50+2 vacations) correspond à 84 % de la durée du travail d'un temps plein hospitalier. La rémunération annuelle du Docteur [U] [M] sera à cet échelon de 84 % de celle d'un praticien hospitalier. Soit : 4ème échelon : émoluments annuels = 49962 euros ( JO du 1er janvier 2004), 84% de 49962 = 47 716,18 euros, soit par garde 41716,06/52 = 802,23 euros. Ce calcul inclut une indemnité de congé, payée lors de chaque garde (...)' Quant à l'article IX se rapportant au congé annuel, il précise que le salarié ' est de fait rempli de ses droits à congés payés dans la mesure où il est tenu d'assurer 52 gardes annuelles incluant deux vacations de formation (...)' Le salarié soutient que la clause incluant le paiement de l'indemnité de congés payés dans sa rémunération n'est pas valable en ce que : - son travail n'étant ni irrégulier, ni intermittent et n'étant pas d'avantage payé à la commission il n'avait pas à relever de ces dispositions, - la clause du contrat de travail la prévoyant n'est ni transparente ni compréhensible, - le résultat est moins favorable que la stricte application de la loi et aboutit à ce qu'il renonce à ses congés payés. Ce que conteste l'employeur qui soutient que : - le mode de rémunération de ces salariés au regard des circonstances particulières de leur activité a été approuvée par le Conseil d'Etat dans une série d'arrêts rendus le 5 février 2018, - la clause, claire et compréhensible a été acceptée par le salarié, - l'organisation du travail a rendu parfaitement possible la possibilité pour le salarié d'exercer son droit à congé. Selon les articles L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi, le congé payé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Concernant les conditions particulières susceptibles de justifier d'une clause d'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire, il sera relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats que le nombre de gardes assuré par les médecins urgentistes est au minimum de cinquante-deux par an, qu'elles sont annualisées et que leur nombre varie chaque mois en fonction des nécessités du service. Le caractère variable de l'activité du salarié constitue une circonstance qui permet de considérer qu'il existait des conditions particulières pouvant justifier la stipulation d'une telle clause. En revanche, les stipulations ci-avant rappelées mentionnant d'une part, que l'indemnité de congé était payée lors de chaque garde, d'autre part que le salarié est rempli de ses droits au titre du congé en ce qu'elles ne distinguent pas clairement la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, ni ne précisent l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris ne permettent pas de considérer que cette clause était transparente et compréhensible. A cet égard, il est indifférent, contrairement à ce que soutient l'employeur, que l'organisation du travail en cinquantes-deux gardes par an suivant un planning communiqué à l'avance ait pu permettre au salarié de s'organiser pour exercer son droit à congés puisque le caractère transparent et compréhensible de la clause incluant l'indemnité de congés payés dans la rémunération, qui permet au salarié de connaître l'étendue de ses droits, participe tout autant de l'exercice effectif du droit à congés. Or, au cas présent, il a été jugé que la clause d'inclusion n'est ni transparente, ni compréhensible, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres critiques développées par le salarié, il convient de conclure qu'il est bien fondé à demander le paiement d'une indemnité de congé payé. Dès lors, et sur la base de la rémunération perçue par le salarié entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2020 telle que ressortant des bulletins de paie qu'il produit (pièce 8) - dont l'employeur ne conteste pas l'assiette- ainsi que du tableau récapitulatif qu'il verse ( pièce 1), il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société ADP à lui verser la somme de 68 937,93 euros à ce titre. - Sur les autres demandes Le salarié demande que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au jour de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes en soutenant qu'il formulait déjà, mais sur un autre fondement juridique, une demande de congés payés. L'employeur ne réplique pas sur ce point. Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 puis l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi qu'en suite de l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible soit, s'agissant de l'indemnité de congé payé, à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Dès lors, au regard d'une convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes soit le 29 septembre 2009, il y a lieu de dire que : - pour les congés payés acquis au 31 mai 2008, le point de départ des intérêts sur les indemnités de congés payés dues est fixé au 29 septembre 2009, - pour les congés payés acquis à compter du 1er juin 2008 le point de départ des intérêts sur les indemnités de congés payés dues est fixé à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Enfin, pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, - ECARTE des débats la note en délibéré transmise le 16 décembre 2024 ; - DIT que l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 ( RG n°18/08416) comporte deux omissions de statuer, - ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 481 rendu le 1er octobre 2020, - DIT qu'il convient d'ajouter les dispositions suivantes : - CONDAMNE la société Aéroports de [Localité 5] à verser à M. [M] [U] la somme de 37015,37 euros bruts à titre de rappels de congés payés pour la période de 2005 à 2010, - CONDAMNE la société Aéroports de [Localité 5] à verser à M. [M] [I] la somme de 68 937,93 euros bruts à titre de rappels de congés payés pour la période de 2011 au 31 mai 2020, outre intérêts au taux légal : - à compter du 29 septembre 2009 pour les indemnités de congé payé dues au titre des congés payés acquis au 31 mai 2008, - à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris pour les indemnités de congé payé dues au titre des congés payés acquis à compter du 1er juin 2008, et application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, - DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées. - REJETTE les autres demandes, - REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - DIT que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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