Texte intégral
ARRET
N° 465
S.A.R.L. [4]
C/
[G]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2023
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N° RG 21/04864 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHR2 - N° registre 1ère instance : 20/00037
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 21 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me MENASCHE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assisté de Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [T] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [Z] [G], salarié de la SARL [4] en qualité de tuyauteur depuis le 1er octobre 2011 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2017, lequel lui a occasionné une plaie linéaire de dix centimètres sur la face externe de la joue gauche alors qu'il découpait une trémie métallique à l'aide d'une disqueuse.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 23 décembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué pour une « cicatrice de la joue gauche au niveau du pli nasogénien avec paralysie faciale périphérique partielle et définitive avec retentissement psychologique ».
Saisi par M. [Z] [G] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, par jugement du 21 septembre 2021 a :
- déclaré recevable M. [G] en son recours et dit celui-ci bien-fondé,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 5],
- dit que l'accident survenu le 28 juin 2017 à M. [G] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [4],
- dit que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par M. [G] du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la CPAM de [Localité 5], laquelle pourra en récupérer l'entier montant auprès de la SARL [4],
- ordonné la majoration au maximum légal du montant de la rente servie à M. [G] en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels subis par M. [G], ordonné une mesure d'expertise médicale,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Le 4 octobre 2021, la SARL [4] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet de renvoi au 9 mars 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 9 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; que les modalités d'utilisation de la meuleuse ne sont pas connues ; que le jour de l'accident le chef de chantier était présent ; que les griefs invoqués à son encontre par le tribunal (DUER imprécis dans les préconisations à respecter en cas d'usage de la disqueuse meuleuse par les salariés en ce qu'il renvoyait à consulter les préconisations et notices des fournisseurs, le document d'analyse des causes de l'accident aurait identifié une cause et une action corrective non prévues par le DUER relevant ainsi son insuffisance) sont infondés.
Par conclusions, visées par le greffe le 9 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- dire et juger la société [4] mal fondée en son appel,
- débouter la société [4] de toutes ses demandes,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] en tous les dépens.
M. [G] soutient, en substance, que les circonstances de l'accident sont établies, notamment par des éléments objectifs et des témoignages ; que les deux conditions de la faute inexcusable sont remplies.
Par conclusions, visées par le greffe le 9 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve incombe au salarié, lequel doit rapporter la preuve à la fois de son exposition au risque, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mesures de protection.
Sur l'indétermination alléguée des circonstances de l'accident
La reconnaissance d'une faute inexcusable suppose l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue un préalable nécessaire à toute rechercher de responsabilité de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident en cause résulte de l'utilisation d'une disqueuse meuleuse par M. [G].
Il ressort des éléments produits que l'accident a eu lieu le 28 juin 2017 à 15 heures, soit pendant l'horaire de travail du salarié, lequel était en train de découper de la trémie avec une meule lorsque le disque de cette dernière s'est bloqué dans la tôle ; que le sinistre s'est produit sur le site d'une usine cliente de l'employeur ; que le chef de chantier M. [B] était absent et remplacé ; que le salarié effectuait une tâche courante et portait des équipements de protection individuelle.
A l'appui de son appel, l'employeur fait grief au jugement d'avoir indiqué que l'accident avait eu lieu en l'absence du chef de chantier dès lors qu'un chef d'équipe était présent le jour de l'accident pour le remplacer, et d'avoir jugé que les circonstances de l'accident étaient établies alors que les modalités d'utilisation de la meuleuse par M. [G], son modèle, ou la raison du blocage de l'outil n'étaient pas connues.
Or le débat sur la qualité précise de la personne remplaçant le chef de chantier ne rend pas les circonstances de l'accident indéterminées et les modalités d'utilisation de la meuleuse sont décrites par les pièces produites, parmi lesquelles figurent les déclarations des témoins de l'accident, le rapport d'accident en date du 6 juillet 2017 et le document d'analyse de l'accident. Il résulte de ces pièces que lors de la fin du découpage, sous l'effet du rapprochement des deux parties découpées, le disque de la meule s'est bloqué, a éclaté et a heurté le visage de M. [G].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que les circonstances de l'accident étaient établies et permettaient l'analyse des griefs articulés à l'encontre de l'employeur.
Sur la conscience du danger et l'absence de mesures prises
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Suivant les dispositions de l'article L. 4121-2 du code précité, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source notamment.
En application de ces articles, l'employeur doit transcrire et mettre à jour, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède, sachant que la mise à jour de ce document doit être réalisée au moins chaque année.
Il appartient au salarié d'établir un lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation et la survenance de l'accident.
En l'espèce, il ressort du document unique d'évaluation des risques (DUER) produit aux débats, que s'agissant de l'utilisation des outils portatifs ou à main (meuleuse, perceuse, scie '), dans les dommages éventuels, le risque de coupure est indiqué, et que dans les actions de préventions existantes il est prévu ce qui suit : « Vérification état des machines et outils ' Mise à disposition et port des EPI, trousse de 1er soins à disposition, arrêt d'urgence sur machines ' Suivre les prescriptions du fournisseur, mode d'emploi disponible sur chantier ... ».
Le mode d'emploi fournisseur produit par l'employeur indique en effet que : « le rebond est une réaction soudaine au pincement où à l'accrochage d'une meule rotative, d'un patin d'appui, d'une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l'accrochage provoque un blocage rapide de l'accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l'outil électrique hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de l'accessoire au point de grippage. Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l'expulsion de la meule. La meule peut sauter en direction de l'opérateur ou encore en s'en éloignant, selon le sens de mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans ces conditions. Le rebond résulte d'un mauvais usage de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées ci-dessous (...) ».
Le danger lors de l'utilisation d'une meule, en particulier le risque de rebond, ne pouvait donc pas être ignoré de l'employeur. Il n'était toutefois pas clairement identifié dans le DUER et les précautions à prendre pour l'éviter ne l'étaient pas non plus. Le renvoi aux prescriptions et mode d'emploi du fournisseur dans le DUER alors que ce document s'inscrit dans une démarche de prévention des risques professionnels et doit donc être clair et complet pour les salariés, n'est pas suffisant pour assurer l'identification des risques et des préconisations de nature à les éviter.
Le plan d'action mis en place après l'accident produit par M. [G], montre qu'en cas de blocage du disque, une action corrective ou préventive consistant à maintenir l'ouverture de découpe avec un serre-joint doit être mise en place. Il s'en déduit l'insuffisance du DUER qui ne fait pas état du risque de blocage de l'outil, risque inhérent à l'utilisation de ce type d'outil, ni de la mise à disposition de serre-joints dont l'absence était relevée par M. [G] et qui aurait permis de maintenir à distance les deux pièces métalliques risquant de coincer la meuleuse et d'éviter une rotation délétère du disque.
L'employeur qui soutient que M. [G] s'est vu remettre des serre-joints, produit une liste des salariés ayant reçu une caisse à outils ainsi que des factures des outils commandés, dont des serre-joints, datant de 2011, 2013, 2014 et 2021. Toutefois, M. [G] n'apparaît pas dans la liste des salariés et les factures d'achats ne sauraient suffire à démontrer la mise en place par l'employeur de consignes d'utilisation du serre-joint lors de la découpe par meuleuse.
Le caractère lacunaire du DUER relevé justement par les premiers juges, en lien direct avec l'accident, démontre la faute inexcusable de l'employeur qui n'a pas évalué les risques présentés par l'utilisation régulière par ses salariés d'une disqueuse meuleuse.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la SARL [4] dans l'accident survenu le 28 juin 2017.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
La faute inexcusable de la SARL [4] étant reconnue, le jugement qui a ordonné la majoration de la rente servie à M. [G] dans les limites maximales fixées par la loi sera confirmé.
Sur la liquidation des préjudices
Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement qui a sursis à statuer et désigné le docteur [U] pour l'évaluation des préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse
Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.
Par conséquent, la CPAM de [Localité 5] fera l'avance à M. [G] des sommes réparant l'ensemble de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur et pourra en récupérer l'entier montant auprès de ce dernier. Le jugement sera également confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La SARL [4] sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, sa demande sur le fondement de ces mêmes dispositions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [4] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,