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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-80.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.429

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Michel, K contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 19 novembre 1991, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, contre l'arrêt du 20 novembre 1991 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ainsi que contre les arrêts incidents en date du 18 novembre 1991 ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 278 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a refusé le renvoi de l'affaire à une autre session ; "aux motifs que pendant toute la période précédant l'audience, Me X... n'a été empêché de communiquer avec son client que du 12 novembre 1991 à 14 heures 30 jusqu'au 13 novembre 1991 à 17 heures, au moment où il a été présenté au juge d'instruction ; qu'ainsi, l'avocat a largement disposé du temps nécessaire à la préparation de la défense de son client ; "alors que l'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer avec son conseil ; que la Cour qui constate qu'entre les 12 et 13 novembre 1991, l'accusé n'a pu communiquer avec son conseil, devait ordonner le renvoi demandé" ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'accusé qui avait été mis en liberté sous contrôle judiciaire, pendant la période comprise entre l'arrêt de renvoi devenu définitif et sa comparution devant la cour d'assises, a été placé en garde à vue entre le 12 novembre 1991 à 14 heures 30 et le 13 novembre 1991 à 17 heures, à la suite de pressions qu'il aurait exercées sur un témoin, faits ayant ensuite motivé l'ouverture d'une information ; Qu'en cet état, c'est sans violer les textes visés au moyen que la Cour a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 329, 341 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la d défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la Cour a ordonné la jonction à la procédure criminelle des pièces de la procédure en cours d'information ouverte le 13 novembre 1991, soit cinq jours avant l'ouverture des débats, contre l'accusé, du chef de subornation de témoins, et toujours en cours d'instruction ; "aux motifs que les faits concernent un témoin de la procédure criminelle et qu'aucun texte n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité ; que les faits, objet de la nouvelle procédure ont été relatés dans la presse locale ; que la jonction des pièces de cette procédure apparaît ainsi nécessaire pour assurer une information objective et exacte de chacune des versions des parties et assurer le respect des droits de la défense ; "alors d'une part que, la procédure d'instruction étant secrète, une telle procédure ne peut être annexée à une autre procédure pénale qui a été elle-même clôturée et réglée par une mise en accusation ; qu'en effet, tant qu'une procédure en cours d'instruction n'est pas clôturée, le principe du secret de l'instruction s'oppose à ce que le dossier de l'information en cours soit versé au dossier d'une procédure dont la juridiction de jugement est saisie et qui, elle, en est arrivée au stade du débat public ; qu'en décidant, par conséquent, le versement au dossier criminel dont la cour d'assises était saisie, du dossier d'une procédure correctionnelle en cours d'information et ouverte contre l'accusé du chef de subornation de témoins, la Cour a porté atteinte au principe d'ordre public du secret de l'instruction ; qu'il s'ensuit que cette façon de procéder a entaché de nullité les débats devant la cour d'assises, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ; "alors d'autre part, qu'en ordonnant le versement au dossier de procédure criminelle dont la cour d'assises était saisie, celui de l'information en matière correctionnelle ouverte contre l'accusé du chef de subornation de témoins, la Cour a nécessairement porté atteinte au principe d'ordre public de la présomption d'innocence et aux droits de la défense que la règle du secret de l'instruction a pour objet de protéger" ; d Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a ordonné le versement aux débats d'une procédure d'instruction ouverte à l'encontre de l'accusé pour subornation de témoins ; Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour n'a commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, ni l'article 11 du Code de procédure pénale ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n'interdit de produire les éléments d'une autre procédure de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ; que la seule condition exigée est qu'une telle production ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 287, 343, 316, 352, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, saisie par la défense de nouvelles conclusions tendant au renvoi du jugement de la procédure criminelle après clôture de l'information ouverte contre l'accusé du chef de subornation de témoins, la Cour a, par nouvel arrêt incident, rejeté la demande ; "aux motifs qu'il n'apparaissait pas nécessaire que l'inforamtion soit poursuivie et close avant le jugement du dossier criminel ; que la possibilité pour une juridiction d'annexer les éléments d'une procédure n'implique pas que cette procédure ait donné lieu à une décision définitive ; qu'il suffit que les pièces de la procédure annexée puissent être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité ; "alors d'une part que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera la censure de toute la procédure subséquente ; "alors d'autre part que l'accusé avait fait valoir que, une commission rogatoire ayant été délivrée, d une confrontation étant prévue pour le 6 décembre 1991 et l'inculpation de subornation de témoins étant de nature à influer sur l'intime conviction de la Cour et des jurés, un renvoi s'imposait pour permettre le versement à la procédure criminelle de l'intégralité du dossier correctionnel et, partant, assurer une meilleure information de la cour d'assises ; qu'en se bornant à énoncer que, les versions du témoins et de l'inculpé se trouvant dans les pièces annexées, ceux-ci auront la possibilité de s'expliquer contradictoirement au cours des débats et à affirmer, de façon vague, que, dans ces conditions, l'inculpation de subornation de témoin ne pourrait influer sur l'intime conviction de la Cour et du jury, la Cour n'a pas légalement justifié le rejet de la demande de renvoi" ; Attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article 287 du Code de procédure pénale que l'accusé n'a pas qualité pour présenter avant l'ouverture des débats, comme en l'espèce, une requête tendant au renvoi à une session ultérieure de l'affaire le concernant ; que, d'autre part, l'article 316 dudit Code ne concerne que les arrêts incidents rendus au cours des débats et est inapplicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 242 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience, à l'issue de la délibération sur la culpabilité, la Cour a siégé sans son greffier ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la Cour et doit siéger avec elle et le ministère public jusqu'à la levée de l'audience ; qu'ainsi l'absence du greffier à la reprise de l'audience après la délibération de la Cour et du jury entache de nullité l'ensemble de la procédure jusques et y compris l'arrêt de condamnation" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que la cour d'assises a rendu la décision ; qu'il en résulte que le greffier était présent lors de son prononcé ; qu'en effet, le greffier authentifie par sa signature la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a assisté ; d D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. B..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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