Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG 20/01815 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGRF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 27 Août 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255057436762
Monsieur [S] [I]
né le 09 Août 1947 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296480093468
Monsieur [H] [I] venant aux droits de Monsieur [A] [I] décédé le 23 mars 2021
né le 12 Juin 1966 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [B] [I] venant aux droits de Monsieur [A], [I] décédé le 23 mars 2021
né le 04 Septembre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [E] [I] venant aux droits de Monsieur [A] [I] décédé le 23 mars 2021
né le 19 Mai 1981 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [C] [I] venant aux droits de Monsieur [L] [I] né le 29 octobre 1963 à [Localité 14] et décédé le 19 décembre 2021, lui-même héritier de Monsieur [A] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté, n'ayant pas constitué avocat
Madame [X] [F] venant aux droits de Monsieur [L] [I] né le 29 octobre 1963 à [Localité 14] et décédé le 19 décembre 2021, lui-même héritier de Monsieur [A] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Septembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 Juin 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et de Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [I], décédé en 1959, et Mme [J] [O], décédée en 1969, ont eu trois enfants : [A], [S] et [Y] [I].
Au décès de Mme [J] [O], la succession comprenait trois parcelles de terres, situées lieu dit [Localité 13] sur la commune de [Localité 11], dont deux cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par acte de partage partiel en date du 31 octobre 1970, Mme [Y] [I] est sortie de l'indivision. MM. [S] et [A] [I] se sont vus attribuer, de manière indivise, un lot unique composé des parcelles susmentionnées.
Par acte d'huissier en date du 5 février 2019, M. [S] [I] a attrait M. [A] [I] aux fins de vente du lot indivis par licitation puis de partage de l'indivision.
Par un jugement en date du 27 août 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [S] [I] et M. [A] [I] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieudit [Localité 13] à [Localité 11] ;
- désigné, à cet effet, le président de la chambre départementale des notaires du Loiret, avec faculté de délégation à un autre notaire ;
- dit que pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne devra pas avoir été le notaire de l'une ou l'autre des parties ;
- renvoyé les parties devant le notaire qui sera désigné pour l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, qui aura pour mission d'établir un état liquidatif et de procéder au partage après avoir estimé la valeur des biens, les parties pouvant en référer au juge commis ;
- dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- dit que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- commis le président du tribunal judiciaire de Montargis pour surveiller ces opérations ;
- dit qu'en cas de difficulté, le notaire désigné consignera les dires des parties et en référera au juge commis pour suivre les opérations ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal rendue sur simple requête ;
- rejeté la demande de vente sur licitation du lot formé par les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieudit [Localité 13] à [Localité 11], formulée par M. [S] [I] ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formulées à ce titre par les parties ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés du partage.
Par déclaration d'appel en date du 22 septembre 2020, M. [S] [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Le 23 mars 2021, [A] [I] est décédé laissant pour lui succéder quatre enfants : [E], [B], [H] et [L] [I].
MM. [E], [H] et [B] [I] ont constitué avocat et ont repris l'instance introduite à l'encontre de leur père.
Le 19 décembre 2021, M. [L] [I] est décédé laissant pour lui succéder deux enfants : [C] [I] et [X] [F].
Par actes d'huissier de justice du 18 mai 2022, l'appelant a fait assigner en intervention forcée M. [C] [I] et Mme [X] [F], par actes délivrés en étude. Ces intervenants n'ont pas constitué avocat et l'arrêt sera prononcé par défaut à leur encontre.
Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 29 mars 2023, et signifiées le 31 mars 2023 à M. [C] [I] et Mme [X] [F], M. [S] [I] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- réformer cette décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- ordonner qu'il soit procédé à la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Montargis et sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par la SCPA Merle-Pion-Rougelin, et sur la mise à prix de 100 000 €, des parcelles sises à [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 7] et Section [Cadastre 8] « [Localité 13] » pour une contenance de 29 ares et 4 centiares ;
- ordonner la remise en vente, en cas de désertion des enchères, sur baisse de mise à prix d'un quart puis d'un tiers ;
- désigner Me [V] [P] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [S] [I] et les héritiers de M. [A] [I] ;
- dire et juger l'appel incident du chef de l'expertise judiciaire formulé par M. [A] [I] suivant conclusions signifiées le 19 mars 2021 et reprise par les consorts [I] venant aux droits de M. [A] [I] mal fondé ;
- les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, MM. [E], [H] et [B] [I] demandent à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel de M. [S] [I] et l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Sauf à faire droit à l'appel incident du chef de l'expertise judiciaire,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. - désigner le président de la chambre des notaires du Loiret avec faculté de délégation, à l'exception de Me [P] et du notaire personnel des parties pour établir l'acte de partage ;
- rejeter la demande de vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Montargis de l'ensemble immobilier indivis en un seul lot et sur la mise à prix de 100 000 € ;
- ordonner un partage en nature de l'ensemble immobilier indivis et sa division en 2 lots en nature selon le projet de division 1/3 du cabinet Géomexpert en date du 14 novembre 2018 ;
- dire qu'il appartiendra au notaire liquidateur désigné, de procéder à l'évaluation des lots réciproques attribués aux parties selon ce projet de division et de fixer la soulte éventuellement due par l'une à l'autre afin de respecter l'égalité dans le partage et de tenir compte des travaux réalisés par chaque partie dans sa maison ;
- renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte de partage ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit sur les demandes des parties, une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert géomètre qu'il plaira, aux fins de déterminer si dans le cas présent, un partage en nature de l'ensemble immobilier est possible en 2 lots et de faire une proposition de partage ;
- dire qu'il sera mis à la charge de chacune des parties par moitié, la provision due à l'expert, étant rappelé que le concluant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
- ordonner un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
En tout état de cause,
- débouter M. [S] [I] de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [S] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, non fondées ;
- dire que les dépens de première instance et ceux exposés en appel, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En conséquence, au regard de la demande de sortie de l'indivision formulée par M. [S] [I], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [S] [I] et les ayants droit de M. [A] [I] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieu dit [Localité 13] à [Localité 11].
Au regard de la situation conflictuelle des parties, le tribunal a, à raison, dans un objectif d'impartialité, désigné le président de la chambre départementale des notaires du Loiret, avec faculté de délégation à un autre notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de vente sur licitation
Moyens des parties
L'appelant soutient que c'est à tort que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de partage, alors qu'il aurait dû ordonner la vente aux enchères de l'ensemble immobilier indivis, au travers de la procédure de licitation, dans la mesure où il est constant que celui-ci est difficilement partageable ou attribuable ; que les parties ne parvenant pas à trouver un accord pour que la situation s'améliore, des propositions de partage ont été formulées par lui en vain ; qu'en réalité, les deux immeubles d'habitation se situent sur la même parcelle, la seconde constituant exclusivement le jardin ; que pour considérer qu'il y aurait lieu de s'orienter vers un partage en nature, le tribunal s'est appuyé sur une proposition de division erronée ayant été établie par un géomètre et non par un expert immobilier ; que l'expert, Mme [R], indique expressément que le projet de division dévalorise à son sens largement l'ensemble ; que l'avis émis par M. [M] produit par les intimés n'apparaît pas pertinent alors même qu'à la date à laquelle il formule celui-ci, il n'avait manifestement pas examiné les lieux ; qu'en créant des servitudes par destination du père de famille pour l'écoulement des eaux pluviales, l'assainissement, les arrivées d'eau et d'électricité et les vues, le partage proposé conduit à dévaloriser encore davantage l'ensemble, ce que proscrit l'article 830 du code civil ; qu'il est donc patent qu'un partage en nature apparaît en l'espèce incommode et conduit à la dévalorisation de l'ensemble immobilier, d'autant plus au regard de la taille réduite des 2 habitations (53,07 m² pour celle de M. [A] [I] et 70 m² pour celle de M. [S] [I]), de sorte que seule la licitation peut être envisagée.
Les intimés constitués répliquent que l'ensemble immobilier peut tout à fait être divisé en 2 lots pour que chaque co-indivisaire puisse ainsi aujourd'hui conserver l'usage de son habitation personnelle ; qu'une vente du tout entraînerait de très graves conséquences dans le cas présent si un tiers devait racheter l'ensemble indivis, la maison de M. [A] [I] à l'entrée de la propriété familiale, étant en total prolongement de la maison de M. [E] [I] ; que la particularité des lieux doit être prise en compte en l'espèce et ils ne veulent pas vendre la maison de leur père qui avait des problèmes de santé ; que M. [E] [I] a acheté la maison voisine pour pouvoir résider à proximité immédiate de son père et est aujourd'hui attaché à l'ensemble immobilier ; qu'ils souhaitent rester en indivision en ce qui les concerne pour les biens dépendant de la succession de leur père, [A] [I] ; qu'une division de l'ensemble immobilier indivis n'entraînera pas de dépréciation du bien, bien au contraire ; qu'un avis de valeur du 3 juillet 2018 fait état d'une valeur vénale de l'ensemble immobilier comprise entre 80 000 euros et 90 000 euros ; que le notaire a toutefois aussi envisagé la possibilité de vendre les maisons séparément, la première avec sa courette pour 40 000 euros et la seconde en retrait avec un jardinet de même surface avec un droit de passage pour 50 000 euros, ce qui revient à une valeur totale de 90 000 euros ; qu'il est produit 3 projets de division possibles établis par un géomètre le 14 novembre 2018 confirmant qu'il est possible de partager en nature et de faire deux lots en nature pour procéder au partage de l'ensemble immobilier indivis sans préjudicier aux droits des deux co-indivisaires et ainsi sortir de l'indivision conventionnelle sans procéder à une vente ; que le projet de division 1/3 permet notamment de ne pas avoir de servitude de passage entre les parties sur leurs parcelles attribuées, rendant chacune des habitations totalement indépendantes l'une de l'autre ; que s'il est prévu une servitude de vue réciproque entre les deux habitations, elle pourrait être évitée en érigeant un mur de séparation, occultant tout vis-à-vis ; que le rapport de Mme [R] ne permet pas de démontrer qu'un partage en nature aurait pour conséquence une dépréciation de la valeur de l'ensemble immobilier eu égard aux manquements révélateurs de ce document ; que M. [S] [I] ne démontre nullement que le partage en nature proposé suivant un plan de division établi par un géomètre entraînerait une dévalorisation du bien immobilier ou une dépréciation, sachant qu'une vente sur licitation est toujours très aléatoire et que rien ne permet de dire que l'ensemble de la propriété, occupée et d'une présentation particulière, attirera beaucoup d'acquéreurs et sera vendu à un prix supérieur au montant de la mise à prix de 100 000 euros.
Réponse de la cour
L'article 826 du code civil dispose :
« L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte des pièces versées aux débats que la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] d'une superficie de 7 ares et 17 centiares donnant [Adresse 16], comporte les bâtiments et accès suivants :
Partie nord anciennement occupée par [A] [I] :
- en façade sur rue, en partie ouest d'un bâtiment traditionnel et ancien en longère, à usage d'habitation ;
- un garage et atelier, édifiés au droit de la rue ;
- cour entre les bâtiments et la route, close sur la route par un muret et ouvrant par un portail métallique ; absence de clôture en revanche avec la propriété du [Adresse 16] (parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 1]), appartenant au fils de [A] [I], M. [E] [I] :
Partie sud occupée par M. [S] [I] :
- une habitation à usage d'habitation, à l'arrière de l'habitation en longère, séparée de la première d'1,50 m ;
- un hangar de construction hétérogène et légère en appentis sur le mur de clôture ouest ;
- clôture sur la route entre le garage en façade et la propriété voisine par un muret de maçonnerie.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 7], située au sud de la parcelle section [Cadastre 8], et accessible par la route depuis cette même parcelle, est un terrain d'une superficie de 21 ares et 87 centiares, tout en long du nord au sud, et comportant une piscine hors sol située à l'est de la maison occupée par M. [S] [I].
Les intimés produisent aux débats trois projets de division des deux parcelles indivises en deux lots. Un des projets ne comporte aucune servitude de passage, la servitude de vue entre les deux bâtiments séparés de 1,50 mètre ne pouvant quant à elle être supprimée.
Cependant, si les parcelles étaient ainsi facilement partageables en deux lots du vivant de [A] [I], celui-ci est décédé en cours d'instance d'appel, ainsi que son fils [L] [I]. L'indivision ne comporte donc plus seulement deux indivisaires, mais six co-indivisaires dont deux n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Le partage en valeur, prévu à l'article 826 du code civil, concerne donc désormais six co-indivisaires et aucune partie n'allègue ni ne démontre que les parcelles litigieuses pourraient être facilement partagées en six lots, ce qui apparaît exclu par la configuration des lieux. La division des parcelles en six lots même de valeur inégale est en effet impossible au vu de la superficie des parcelles, de la présence de deux bâtiments d'habitation, et de la longueur des parcelles qui exigerait de créer des parcelles avec des servitudes de passage de part et d'autre des parcelles qui seraient ainsi morcelées et invendables.
Il convient de relever que MM. [E], [H] et [B] [I] sollicitent la confirmation du jugement ayant ordonné le partage des biens entre les co-indivisaires, tout en demandant le partage des deux parcelles en seulement deux lots, et sans former de demande d'attribution éliminatoire qui aurait permis de maintenir l'indivision entre eux tout en conduisant à l'allotissement de certains autres indivisaires, et donc à la réalisation d'un partage partiel.
Il convient en outre de rappeler que lorsque le partage en nature est ordonné, à défaut d'entente entre les copartageants, les lots doivent être obligatoirement être tirés au sort, sans que les juges puissent procéder eux-mêmes aux attributions, fût-ce pour des considérations d'équité ou d'opportunité, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 20 juin 2012, pourvoi n° 10-26.022 , Bull. civ. I, n° 139 ; 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.039 ; 1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-17.656 ; 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-22.878).
Or, les intimés ont sollicité la constitution de deux lots seulement sans même évoquer leurs facultés à régler une soulte en l'absence de leur attribution des deux lots qui seraient ainsi constitués. La cour ne connaît pas plus les facultés des intervenants défaillants à régler une soulte en cas de partage. La demande d'expertise formulée par les intimés constitués aux fins de déterminer si un partage en nature de l'ensemble immobilier en deux lots est possible sera rejetée, dès lors qu'il s'agirait de constituer six lots, ce que les lieux ne permettent pas.
Au regard de ces éléments, le partage des parcelles litigieuses ne peut être facilement effectuée, de sorte qu'il convient d'ordonner leur vente sur licitation selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
S'agissant de la valeur de mise à prix, il convient de relever que le rapport d'expertise non judiciaire de Mme [R] de décembre 2020 a évalué les parcelles litigieuses au prix de 124 000 euros. Les avis de valeur de l'agence Eci immobilier d'avril 2019 font état d'une valeur globale de 100 000 à 105 000 euros. Les avis de valeur de l'agence Orpi en date d'avril 2019 font état d'une valeur globale de 85 000 à 95 000 euros. En juillet 2018, Me [P], notaire, avait évalué l'ensemble immobilier entre 80 000 et 90 000 euros.
En conséquence, il convient de fixer la mise à prix à 100 000 euros et de prévoir une réduction du prix en cas d'absence d'enchères.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente sur licitation du lot formé par les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieudit [Localité 13] à [Localité 11], formulée par M. [S] [I] et en ses chefs incompatibles avec cette licitation.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés des opérations de compte, liquidation, partage. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- renvoyé les parties devant le notaire qui sera désigné pour l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, qui aura pour mission d'établir un état liquidatif et de procéder au partage après avoir estimé la valeur des biens, les parties pouvant en référer au juge commis ;
- dit que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- dit que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- rejeté la demande de vente sur licitation du lot formé par les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieudit [Localité 13] à [Localité 11], formulée par M. [S] [I] ;
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si le partage en nature est possible ;
ORDONNE la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Montargis et sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par la SCPA Merle-Pion-Rougelin, et sur la mise à prix de 100 000 euros, des parcelles sises à [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour une contenance de 29 ares et 4 centiares, avec faculté de baisse du quart, puis d'un tiers, à défaut d'enchère ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés des opérations de compte, liquidation, partage.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT