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Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2404802

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404802

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B E, représenté par Me Mouafo Tambo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - lui a refusé l'admission au séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : En ce qui concerne le refus de titre et l'admission au séjour : - ces décisions sont entachées d'erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux ; - les pièces, enregistrées le 3 décembre 2024, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation du refus d'admission au séjour sont irrecevables en l'absence d'une telle décision ; - Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " 2. Par un arrêté en date du 15 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B E, ressortissant de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre) né le 16 juillet 1975 à Kinshasa, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral ainsi que la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète, tirant les conclusions du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la demande d'asile de M. E, a indiqué que l'intéressé ne pouvait donc prétendre à la délivrance ni d'une carte de résident en tant que réfugié, ni d'un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ce faisant, et malgré l'article 1er de l'arrêté, elle n'a pas opposé au requérant un refus de titre, titre qu'au demeurant l'intéressé n'a pas demandé à la préfète. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation décision de refus d'admission au séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées : 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. E de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 6 mars 2024 notifiée le même jour. L'arrêté précise également que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 9. M. E soulève la violation de ces stipulations et dispositions ; toutefois, les liens personnels et familiaux intenses et stables dont il se prévaut en France ne ressortent pas des pièces du dossier. Si le requérant produit un certificat de naissance de son fils, le jeune A D né le 15 janvier 2002 à Kinshasa, il n'établit pas que cette personne, majeure depuis le 15 janvier 2020, vit avec lui. De plus, la date d'entrée en France de M. E n'est ni démontrée, ni même alléguée. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la situation personnelle et familiale de M. E décrite ci-dessus que la préfète a suffisamment examiné cette situation avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. E soutient que la décision fixant le pays de destination comporte des conséquences dommageables pour lui et qu'elle viole de ce fait les stipulations et dispositions précédentes ; il se prévaut à cette fin d'un avis de recherche du 328 août 2021 émis par le commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Toutefois, l'intéressé n'établit pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, soit le 15 mars 2024, cet avis de recherche était toujours valable. Par suite, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait toujours directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. E. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon

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