Texte intégral
N° 66
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tavanae,
le 05.07.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lollichon-Barle,
le 05.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 juin 2024
RG 23/00001 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 156, rg n° 21/00094 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2023 ;
Appelante :
Mme [U] [J], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [P] [DD] épouse [R], née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [L] [DD], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [T] [DD], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Mme [I] [DD] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (Nouvelle Calédonie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [A] [DD], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14] (Nouvelle Calédonie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d'expulsion formulée par les consorts [DD] à l'encontre de Mme [U] [J] de la terre [Adresse 20] cadastrée AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour les superficies respectives de 6.706 m² et 12.917 m² sise à [Localité 15].
Par requête reçue au greffe Ie 27 avril 2021 les consorts [AD], [P], [L], [T], [I] et [A] [DD] demandaient au tribunal de :
- Dire qu'ils sont propriétaires de la terre [Adresse 20], cadastrée à [Localité 15] sous les numéros AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour les superficies respectives de 6.706 m² et 12.917 m² ;
- Condamner [U] [J] à évacuer avec tous occupants de son chef les parcelles AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et de dire qu'ils pourront requérir la force publique en vue de son expulsion et s'il y a lieu de fixer une astreinte de 15.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
- Dire qu'en entravant le bénéfice pour les requérants et l'expulsion de M. [W], [U] [J] a commis une faute et leur a causé un préjudice, et la condamner à leur verser la somme de 1 francs à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner [U] [J] à leur verser la somme de 15.000 francs par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la date de dépôt de la requête, outre 339.000 francs au titre des frais irrépétibles, outre la condamner aux dépens, et assortir la décision à venir de I 'exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [DD] avançaient être les enfants et l'épouse de feu M. [K] [DD] qui était propriétaire de la terre [Adresse 20], cadastrée AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10], en qualité de légataire particulier de M. [HH] [DD] dont il était le fils, que la prise de possession du legs s'est matérialisé par la mise en location des parcelles dont s'agit ; que Mme [S] [DD] n'a jamais contesté ce legs, en qualité de fille de M. [HH] [DD] ; que toute contestation serait forclose, le délai de prescription trentenaire étant dépassé ; que de ce fait Mme [U] [J] est donc occupante sans droit ni titre et devra de ce fait être expulsée car si elle avance occuper les lieux pour avoir acheté la maison de M. [W], celui- ci a été expulsé selon décision du tribunal et de la cour d'appel Papeete.
Par conclusions en réponse, Mme [U] [J] avançait être la fille de M. [Z] [DD], lui-même fils de [S] [DD] épouse [J] ; que [S] est donc la s'ur de [K] [DD] aux droits desquels viennent les demandeurs ; que [HH] [DD] père de [K] et [S] a laissé à son décès un testament authentique reçu par notaire en 1982, au terme duquel il léguait à son fils [K] plusieurs terres dont la terre [Adresse 20] ; que, suite au décès de [HH] [DD] en 1986, la terre [Adresse 20] était gérée par son fils [K] et sa fille [S], et le fils de celle-ci, [Z], qui a occupé la terre objet du litige dans les années 1990 ; que c'est dans ce contexte de propriété indivise de la terre [Adresse 19] qu'elle a acheté la maison occupée par [G] [DD] et qu'elle y vit depuis. Elle avançait en outre que le testament de 1982 dont leur père a bénéficié est nul, en application des dispositions de l'article 724 du code civil, en l'absence d'envoi en possession ; que les héritiers de [K] ont pris possession de la terre en qualité d'indivisaires, nonobstant les actions qu'ils ont mené contre des tiers, alors que [S] et [Z] [DD] se sont comportés comme des propriétaires indivis de la terre [Adresse 20] ; que [S] est donc en droit d'exciper de la nullité du testament de 1982, qui est entaché de nullité pour avoir été recueilli en présence d'un clerc de notaire.
S'agissant de la propriété de la terre, Mme [U] [J] soutenait que l'extrait de plan cadastral versé au débat vise en qualité de propriétaire les ayant droit de [C] [DD] et [O] [D], qu'elle a la qualité d'ayant droit de [C] [DD] ; que les requérants n'établissent pas les droits de propriété du testateur, que d'ailleurs l'état des transcriptions de celui-ci ne mentionne pas cette terre, que celui-ci ne pouvait qu'être coindivisaire, ses droits sur la terre objet du litige n'étant pas définis, que celle-ci était donc incluse à son décès dans une masse indivise qui remet en cause l'efficacité du testament de 1982, qui ne peut être validé qu'après le partage, raison pour laquelle les protagonistes de ce dossier ont tous agis comme des indivisaires de la terre.
La défenderesse demandait au tribunal de débouter les consorts [DD] de leurs demandes et de prononcer la nullité du testament authentique de [HH] [DD].
Par conclusions en réponse, les consorts [DD] avançaient notamment que si Mme [U] [J] justifie que son père M. [Z] [J] a fait dresser l'acte de notoriété après décès de Mme [S] épouse [J] survenu le [Date décès 13] 2001, il n'apparaît nulle part que la défenderesse, son père, ou Mme [S] [J] aient jamais entrepris une action en pétition d'hérédité - ou une immixtion pouvant en tenir lieu - dans la succession de [HH] [DD]. Ce dernier étant décédé le [Date décès 2] 1986 toute prétention de la défenderesse se heurte donc à l'extinction de ses droits prétendus par prescription extinctive trentenaire depuis le 2 août 2016. Ils faisaient valoir que Mme [U] [J] est sans qualité ni intérêt pour agir, que cela soit par voie d'action ou par voie d'exception, en annulation d'un testament.
Par jugement n° RG 21/00094, numéro de minute 156, en date du 20 juin 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 2, a :
- Débouté [U] [J] de sa demande tendant à voir débouter les consorts [DD] et prononcer la nullité du testament authentique de [HH] [DD] reçu par notaire le 24 mai 1982 ;
- Dit que [P], [L], [T], [I], [A] [DD] sont propriétaires de la terre [Adresse 20], cadastrée à [Localité 15] sous les n° AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour les superficies respectives de 6.706 m² et 12.917 m²;
- Condamné [U] [J] à évacuer avec tous occupants de son chef les parcelles AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et de dire qu'ils pourront requérir la force publique en vue de son expulsion ;
- Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
- Débouté [P], [L], [T], [I], [A] [DD] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Débouté [P], [L], [T], [I], [A] [DD] de leur demande d'indemnité d'occupation ;
- Condamné [U] [J] à verser la somme de 339.000 francs aux consorts [DD] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné [U] [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'il ressort des jugements des 2 mai 1998 et 31 janvier 2001 que M. [HH] [DD] était propriétaire de la terre [Adresse 20], qu'il est décédé le [Date décès 2] 1986 laissant pour lui succéder ses trois enfants ; que selon son testament authentique du 24 mai 1982 il a légué à son fils M. [K] [DD] la terre [Adresse 20] ; que le jugement rendu le 2 mai 1998 précise que ce dernier est dispensé de l'envoi en possession, qu'il est légataire particulier par l'effet du testament mais qu'il demeure soumis à une éventuelle action en réduction des autres réservataires.
Enfin le tribunal a indiqué qu'il ressort des jugements évoqués que M. [K] [DD] a pris possession de la terre après le décès de son père pour avoir donné à bail plusieurs parties de cette terre auprès de tiers, actes caractérisant la possession exclusive de cette terre et incompatibles avec la jouissance d'un simple indivisaire.
Le tribunal a considéré dès lors que Mme [U] [J] ne pouvait se fonder sur les termes d'un extrait de plan cadastral qui ne vaut pas titre de propriété pour contester la propriété avancée de M. [HH] [DD] sur les parcelles de la terre [Adresse 20] compte tenu des termes de ces deux décisions qui sont clairs en ce qu'ils précisent que celui-ci était propriétaire de cette terre.
S'agissant de la contestation du testament authentique du 24 mai 1982 de M. [HH] [DD], le tribunal a relevé que l'action en nullité avancée par Mme [U] [J] est prescrite depuis le 2 août 2016 dès lors que le testateur est décédé le [Date décès 2] 1986 ; que Mme [U] [J] ne peut de ce fait se fonder sur la prescription de l'action en nullité d'une disposition à titre gratuit pour absence de volonté ou insanité d'esprit, qui est une action spécifique, alors que la nullité du testament se prescrit par trente ans, et non cinq ans et ne peut être perpétuelle ou invoquée par voie d'exception ; que de même Mme [U] [J] ne peut avancer le fait que le testament a été recueilli en présence d'un témoin qui était un clerc de notaire, alors que cette action est aussi frappée par la prescription trentenaire, et qu'elle ne verse en outre aucun élément au soutien de ses demandes tendant à établir que ce point pourrait entrainer une éventuelle nullité du testament.
Le jugement a été signifié par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [U] [J], représentée par Me Vahinerii TAVANAE, a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 2, n° RG 21/00094, numéro de minute 156, en date du 20 juin 2022.
Elle demande à la cour de :
Vu les articles 883 et 1021 du Code civil tel qu'applicable en Polynésie française,
Vu les articles 1er, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
À titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en son intégralité ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement entrepris en son intégralité ;
Statuant à nouveau,
- Constater l'absence de preuve de la liquidation des successions des auteurs des parties ;
- Dire, en conséquence, que le legs dont a bénéficié [K] [DD] est dépourvu de toute efficacité ;
- Dire, en conséquence, que la terre [Adresse 20] doit être considérée comme un bien indivis ;
- Débouter Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] à payer à Mme [U] [J] la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions Mme [U] [J], demande à la cour, à titre liminaire, de la dire recevable en son action et a réitéré ses demandes formulées dans sa requête.
Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par voie électro-nique au greffe de la cour le 14 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] (les consorts [DD]) représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, demandent à la cour de :
- Débouter Mme [J], irrecevable en son appel et subsidiairement, l'en débouter sur le fond ;
- Ce faisant, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts [DD], héritiers de feu [K] [DD], sont propriétaires de la terre [Adresse 20], cadastrée à [Localité 15] sous les numéros AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] pour les surfaces respectives de 6 706 m² et de 12 917 m² et ordonner la transcription du jugement à la conservation des hypothèques ;
Mais recevant ceux-ci en leur appel incident :
- Condamner Mme [U] [J] à évacuer de corps, biens et famille, ainsi que tous occupants de son chef lesdites parcelles AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] ; dire que les consorts [DD] pourront requérir la force publique en vue de l'expulsion, s'il y a lieu et fixer une astreinte de 15 000 FCP par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Condamner Mme [J], à leur payer la somme de 1 500 000 FCP à titre de dommages intérêts car en entravant par un procédé malsain le bénéfice pour les concluants de l'expulsion de M. [W], Mme [J] a commis une faute et causé un préjudice.
- Condamner Mme [U] [J] à payer aux Consorts [DD], concluants, la somme de 15 000 FCP par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 27 avril 2021, date du dépôt de la requête initiale au Greffe, outre une somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel, pareille somme étant maintenue pour les frais irrépétibles de première instance, qui seront confirmés.
- Condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 avril 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
La cour constate que Mme [U] [J] ne met pas en débat devant la cour la validité du testament authentique de [HH] [DD] reçu par notaire le 24 mai 1982 ; celle-ci précise en effet à la cour que c'est seulement l'efficacité de celui-ci qui est contesté.
Devant la cour, Mme [U] [J] soutient principalement que le legs dont a bénéficié M. [K] [DD] est dépourvu d'efficacité et donc que la terre [Adresse 20] serait un bien indivis entre l'ensemble des ayants-droit de [HH] [DD], dont elle-même pour venir aux droits de Mme [S] [DD], fille de [HH] [DD] et s'ur de M. [K] [DD] ; mais elle soutient également, et ce dans une certaine forme de contradiction, que les consorts [DD] n'ont pas qualité et intérêt à agir en expulsion à son encontre aux motifs que par acte de vente à réméré en date du 27 février 1926, l'auteur de [HH] [DD], a cédé ses droits indivis sur la terre [Adresse 20] à [O] [D].
Sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [DD] en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre [Adresse 20], cadastrée sous les numéros AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à pour les superficies respectives de 6.706 m² et 12.917 m² sise à [Localité 15] :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l'action en expulsion soit recevable, le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, la terre [Adresse 19] sise à [Localité 15] a été revendiquée en 1853 par [C] [DD] selon le registre de [Localité 15] établi en 1853.
Aux termes de l'acte de donation entre vifs en date du 21 août 1909, enregistré le 31 août 1909, transcrit le même jour volume 137 n°130, il est indiqué que Mme [X] [V], veuve de [DD] [E], a fait donation à sa fille [N] [DD] de ses droits indivis lui appartenant dans la terre [Adresse 19] inscrite la même année au même registre sous le numéro 383, folio 68.
Il est précisé à cet acte de donation, au titre de l'origine de propriété que les terres objet de la donation appartiennent à la donatrice et à la donataire tant pour avoir été inscrite en leur nom de [C] [DD], [H] [DD] et [AE] [DD], le premier père de la donataire, les deux autres frères de la donataire pour les avoir recueillies dans la succession de ces derniers et des autres enfants de la donatrice.
Il peut être déduit des mentions de cet acte qu'il est alors affirmé que les autres enfants du tomité, [C] [DD], et de Mme [X] [V] sont déjà décédés en 1909, et qu'ils n'ont pas eu de descendance, leurs successions ayant été recueillies par leur s'ur, [N] [DD], et que tous leurs droits de propriété se sont retrouvés entre les mains de celles-ci.
Aux termes d'un acte de vente, sous réserve de faculté de réméré pendant deux ans, en date du 27 février 1926, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 2 mars 1926 Vol. 233 n°73, produit devant la cour, Mme [N] [DD] veuve de [Y] [HH], a vendu et s'est obligé à toutes les garanties ordinaires et de droit, à Mlle [O] [D], qui accepte, ses droits indivis sur un immeuble connu sous le nom de terre [Adresse 19], sises à [Localité 15].
Il est précisé au titre de l'origine de propriété que Mme [N] [DD] est propriétaire des droits indivis présentement vendus pour les avoir recueillis dans la succession de son père [C] [DD] qui en avait revendiqué la propriété suivant déclaration faite en l'année 1853 et inscrite au registre territorial indigène du district de [Localité 15] sous le n°383 F°68 et en vertu d'une donation qui lui a été faite par sa mère dame [X] [V] [DD] par acte authentique du 20 août 1909. La dame [N] [DD] déclare occuper ladite terre [Adresse 19] depuis plus de 30 ans et en avoir eu seule la jouissance sans trouble.
La réserve de faculté de réméré est ainsi rédigée : «'''l'exercice de ce réméré se fera par Mme [N] [DD] en remboursant à Mlle [O] [D], en un seul paiement, le prix principal de la présente vente, ensemble les frais et loyaux coûts du contrat ainsi que les réparations nécessaires et celles qui auraient augmenté la valeur de la terre, le tout conformément à l'article 1673 du code civil. A défaut par Mme [N] [DD] d'avoir effectué ce remboursement dans le délai et la manière ci-dessus fixé, elle sera déchue de plein droit de la dite faculté de réméré, et Mademoiselle [O] [D] restera propriétaire incommutable des droits indivis sur la terre [Adresse 19], présentement vendus, sans qu'il soit besoin d'aucun acte de procédure quelconque.»
Il est également stipulé à l'acte que Mlle [O] [D] autorise Mme [N] [DD] à continuer de loger dans la case qui se trouve sur la terre pendant le laps de temps fixé pour l'exercice du réméré ; les fruits de la terre étant récoltés par Mlle [O] [D].
Le procès-verbal de bornage n°35 du 9 janvier 1928, produit devant la cour, indique que la terre [Adresse 20] été attribuée par extrait du registre public de [Localité 15] en date de 1853 à M. [C] [DD], décédé ; que la terre appartient aux héritiers d'après un acte de donation entre vifs en date du 21 août 1909, enregistré le 31 août F°10 C°5, transcrit le même jour volume 137 n°130 ; que cette terre est la propriété exclusive de Mme [N] a [DD].
Les opérations de bornage ont lieu en présence de [N] [DD], désigné au PVB comme la propriétaire et qui signe le PVB en cette qualité.
Aux termes d'un testament authentique reçu par Me [M] [F], notaire à [Localité 18], le 24 mai 1982, [DD] [HH] né le [Date naissance 12] 1900 à [Localité 15] et y décédé le [Date décès 2] 1986, a légué à son fils [K] [DD] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15] la terre [Adresse 20].
M. [K] [DD] est décédé le [Date décès 3] 2001, laissant pour lui succéder ses enfants qui sont les intimés à la présente procédure.
La terre [Adresse 20] est désormais cadastrée parcelles AE-[Cadastre 9] pour une superficie de 6.706 m² et AE-380 pour une superficie de 12.917 m².
Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont :
- Les ayants droit [C] [DD], sauf [N] [DD] ;
- et Mme [O] [D].
Ainsi, il a été tenu compte à la matrice cadastrale de l'acte vente à réméré en date du 27 février 1926 aux termes duquel Mme [N] [DD] a vendu ses droits indivis sur la terre [Adresse 19] à Mlle [O] [D].
De l'ensemble de ces éléments, il résulte un doute certain quant à la réalité des droits de propriété sur la terre [Adresse 20] de M. [K] [DD] qui se revendique aux droits de [N] [DD] alors que les droits de [N] [DD] ont été cédés en 1926 à Mlle [O] [D].
S'il n'est pas à exclure que [N] [DD] ait exercé le réméré dans le délai de deux ans et ait retrouvé la propriété de ses droits indivis sur la terre [Adresse 19], ce litige de propriété ne peut être tranché qu'au contradictoire des ayants droit de Mlle [O] [D].
De même, la vente de 1926 ne portant que sur des droits indivis, tout comme la donation de 1909, les ayants droit de M. [K] [DD] doivent établir, au contradictoire des éventuels autres ayant droit de [C] [DD], que Mme [N] [DD] était bien propriétaire exclusive de la terre [Adresse 20] tel que retenu au temps des opérations de bornage en 1928.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu des jugements des 2 mai 1998 et du 31 janvier 2001 que M. [HH] [DD] était propriétaire de la terre [Adresse 20], la preuve des droits de propriété de celui-ci ne pouvant pas se déduire de ces jugements, produits devant la cour, car il s'agit d'action en expulsion dans le cadre de manquement à un contrat de bail, action qui ne peut pas être assimilée à une action en revendication de propriété, les défendeurs à ces deux actions distinctes n'étant pas les mêmes. Ces deux jugements sont insuffisants pour prouver que les consorts [DD], héritiers de feu [K] [DD], sont propriétaires de la terre [Adresse 20], cadastrée à [Localité 15] sous les numéros AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10] pour les surfaces respectives de 6 706 m² et de 12 917 m².
Ainsi, la cour dit que les droits de propriété des consorts [DD] sur la terre [Adresse 20] ne sont pas suffisamment établis pour que ceux-ci aient qualité et intérêt à agir en expulsion.
Avant toute démarche tendant à l'expulsion d'occupant de cette terre dont ils contesteraient la légitimité de l'occupation, il appartient aux consorts [DD] de revendiquer la propriété de la terre [Adresse 20], soit par titre, soit par prescription trentenaire, au contradictoire de l'ensemble des ayants droit du tomité [C] [DD] et des ayants droit de l'acheteur à la vente à réméré, [O] [D].
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 2, n° RG 21/00094, numéro de minute 156, en date du 20 juin 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant devant la cour qu'en première instance. La cour condamne in solidum Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] à payer à ce titre la somme de 450.000 francs pacifiques à Mme [U] [J].
Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 2, n° RG 21/00094, numéro de minute 156, en date du 20 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] sont irrecevables à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre [Adresse 20], cadastrée sous les numéros AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à pour les superficies respectives de 6.706 m² et 12.917 m², sise à [Localité 15], leurs droits de propriété sur les parcelles n'étant pas suffisamment établis ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] à payer à Mme [U] [J] la somme de 450.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, tant devant le tribunal foncier que la cour d'appel ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [P] [DD] épouse [R], M. [L] [DD], M. [T] [DD], Mme [I] [DD] épouse [B] et Mme [A] [DD] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ