Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me GOMAR
Me KIENER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYQ
N° MINUTE : 13
Assignation du :
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [S] [R] veuve [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe GOMAR de la SAS GOMARJURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0615
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe GOMAR de la SAS GOMARJURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0615
DÉFENDERESSE
Mutuelle MUTUELLE DU LOGEMENT Sigle : MUTLOG
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYQ
DÉBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsier BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre émise le 1er juin 2017, la société anonyme BNP Paribas a consenti à Monsieur [T] [W] et à Madame [S] [R], son épouse, un prêt immobilier au montant de 173.221 euros, d’une durée de 12 ans, comportant un différé d’amortissement de 14 mois, remboursable en 130 mensualités, au taux fixe de 1,25% l’an et au taux effectif global de 2,25% l’an, destiné au financement de l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 7] (Gironde).
En garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur et Madame [W] ont souscrit une assurance auprès de la Mutuelle du Logement (ci-après Mutlog) suivant bulletin en date du 13 mars 2017, prévoyant notamment une couverture décès, incapacité et perte d’autonomie avec prise en charge à 100% pour Monsieur [W].
Après renégociation du prêt en 2019 portant notamment le capital à rembourser à 165.000 euros, la Mutlog a renouvelé sa garantie en délivrant aux assurés un certificat en date du 22 novembre 2019.
[T] [W] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder Madame [W] et leur fils [F] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, la Mutlog a refusé sa garantie de prise en charge du prêt à la suite du décès de [T] [W] au motif que celui-ci avait commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant au questionnaire préalable à la souscription du contrat.
Ce faisant, la Mutlog a annulé le contrat d’assurance et conservé, à titre de réparation, les cotisations versées par [T] [W] entre la période de souscription et le jour de son décès.
Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2023, le conseil de Madame [W] a contesté cette position de la Mutlog et mis en demeure celle-ci de mettre en œuvre la garantie souscrite par [T] [W].
Par lettre officielle de son conseil du 10 août 2023, la Mutlog a maintenu son refus de garantie.
C’est dans ce contexte que par acte du 1er septembre 2023, Madame [W] et Monsieur [F] [W] ont fait assigner la Mutlog et, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 mars 2024, demandent à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
LES DÉCLARER recevables et bien fondés en leurs demandes,
CONSTATER que Monsieur [T] [W] n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle en répondant au questionnaire de santé lors de son adhésion au contrat d’assurance Mutlog,
En conséquence,
ORDONNER à la société Mutlog de mobiliser sa garantie, au titre du contrat d’assurance Altus Evolution, du fait du décès de Monsieur [T] [W],
CONDAMNER la société Mutlog à prendre en charge le paiement du solde du prêt immobilier depuis le décès de Monsieur [W] et à verser celui-ci entre les mains de la BNP Paribas, organisme prêteur de deniers,
CONDAMNER la société Mutlog à payer à Madame [S] [R] veuve [W] et Monsieur [F] [W] une somme de 8.265,60 €, sauf à parfaire, en remboursement des échéances du prêt immobilier acquittées par leurs soins depuis le décès de Monsieur [T] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la réception de la lettre recommandée AR de mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation introductive d’instance,
DÉBOUTER la société Mutlog de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Mutlog à payer à Madame [S] [R] veuve [W] et Monsieur [F] [W] une somme de 5.000,00 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société Mutlog à payer à Madame [S] [R] veuve [W] et Monsieur [F] [W] une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société Mutlog aux entiers dépens, distraits au profit de la SASU GOMARJURIS, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 10 avril 2024, la Mutlog demande à ce tribunal, au visa des articles 1110-4-V du Code de la Santé publique, L.221-13 et L. 221-14 du Code de la Mutualité, de :
- JUGER les réponses de Monsieur [W] au questionnaire de santé constitutives d'une fausse déclaration intentionnelle modifiant l'appréciation du risque par la Mutlog;
- JUGER en conséquence que cette fausse déclaration entraine la nullité du contrat souscrit par Monsieur [W] ;
En conséquence :
- DÉBOUTER les consorts [W] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Mutlog en ce qu’elles sont infondées ;
- CONDAMNER les consorts [W] à payer à la Mutuelle Mutlog la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER les consorts [W] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les consorts [W] soutiennent que la Mutlog cherche à éluder son obligation contractuelle en invoquant une prétendue fausse déclaration de [T] [W] dans sa réponse négative à la question n°4 du questionnaire médical, complété le 13 mars 2017, lors de la souscription de l’assurance garantissant le prêt immobilier. Cette allégation de l’assureur, portant sur la réponse négative au point de savoir si l’intéressé avait été traité ou suivi au cours des dix dernières années pour une dépression, une anxiété ou toute autre affection neuropsychique, repose exclusivement sur l’existence d’un certificat médical établi le 6 avril 2023 par le docteur [O] [P] mentionnant un arrêt de travail du 18 juillet 2016 au 9 février 2017 pour syndrome anxiodépressif réactionnel. Ils précisent que [T] [W], gestionnaire de syndic de copropriétés, a été victime en 2017 d’un harcèlement moral de son chef d’agence qui a entraîné son placement en arrêt maladie par son médecin traitant auteur du certificat d’arrêt de travail. Ils indiquent que cette situation de harcèlement moral est résumée dans un courrier du conseil de [T] [W] en date du 20 juillet 2016, ce harcèlement n’ayant jamais fait l’objet d’un traitement ou d’un quelconque suivi médical, lesquels impliquent nécessairement une notion de soins dans la durée, inapplicable en l’espèce. Ils estiment que la fausse déclaration intentionnelle est d’autant moins avérée que [T] [W] a répondu par l’affirmatif à la question n°1 du même questionnaire sur le point de savoir s’il a bénéficié d’un arrêt maladie de plus de 3 semaines, soulignant en outre qu’un certificat médical du docteur [O] [P], en date du 4 août 2023, atteste que ce praticien n’a jamais traité [T] [W] pour troubles anxiodépressifs au cours de la période. Ils affirment que le décès de [T] [W] est étranger aux troubles anxiodépressifs comme à l’hypertension dont il était affecté, en ce qu’il résulte d’un cancer de la vessie. Ils relèvent le caractère purement conjectural de l’assertion selon laquelle [T] [W] a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie au cours de la période courant du 18 juillet 2016 au 9 février 2017. Ils considèrent dès lors que c’est à tort que la Mutlog refuse de tirer les conséquences de l’article 18 du contrat pour prendre en charge les échéances du prêt, le tribunal devant condamner celle-ci à les acquitter, sur la période d’avril à septembre 2023, à parfaire, soit la somme totale de 8.265,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, subsidiairement à compter de la date de l’assignation. Ils sollicitent en outre l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommage et intérêts pour résistance abusive.
En réplique, la Mutlog se prévaut des dispositions des articles L.221-13 et L.221-14 du Code de la Mutualité, ainsi que de l’article 11 de ses conditions générales, pour dire que la police d’assurance du prêt souscrit par [T] [W] et dont l’application est revendiquée par les demandeurs, est nulle pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. Elle précise qu’en répondant par la négative, le 13 mars 2017, à la question du questionnaire médical sur le point de savoir si, au cours des dix années précédentes, il avait été traité ou suivi pour dépression, anxiété ou toute autre affection neuropsychique, [T] [W] a fait une fausse déclaration intentionnelle, entraînant la nullité du contrat, avec conservation par l’assureur des primes versées dès lors que le certificat médical établi par le docteur [O] [P], médecin traitant de [T] [W], en date du 12 juin 2023, mentionne un arrêt de travail de celui-ci courant du 18 juillet 2016 au 9 février 2017 pour syndrome anxiodépressif réactionnel. Elle estime que ce document, non contesté par les demandeurs, confirme qu’antérieurement à l’adhésion à la garantie Mutlog, [T] [W] présentait un état anxiodépressif. Elle affirme que, contrairement aux dires adverses, [T] [W] n’a pas bénéficié d’un simple arrêt de travail ponctuel lié à un trouble passager dès lors qu’il a eu besoin de près de sept mois pour gérer un syndrome anxiodépressif réactionnel et qu’il est peu probable que l’arrêt de travail initial prescrit le 18 juillet 2017 l’ait été pour une durée de près de six mois, étant vraisemblable qu’il y a eu un premier arrêt de travail de courte durée prorogé plusieurs fois jusqu’au 9 février 2017, ce qui implique nécessairement plusieurs rendez-vous caractérisant dès lors un suivi. Pour la Mutlog, la fausse déclaration est d’autant plus établie que [T] [W] a répondu également par la négative à la question n°21 sur le point de savoir si, au cours des dix dernières années, il avait été sujet à une dépression nerveuse, un état anxieux ou des troubles bipolaires. Elle relève que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes l’existence de plusieurs rendez-vous médicaux avec le docteur [O] [P], lesquels n’avaient pour but que de réévaluer l’état anxiodépressif de [T] [W]. Elle dénie tout caractère sérieux aux deux témoignages de collègues de [T] [W] produits par les demandeurs dès lors que, dépourvus de toute connaissance médicale, ces deux témoins ne peuvent s’ériger en experts médicaux, observant en outre que l’attestation établie par Monsieur [G] [I] ne doit pas être prise en compte pour émaner d’une personne qui ne travaillait plus avec [T] [W] au moment des faits. Elle rappelle que contrairement aux dires adverses, les termes du questionnaire complété par [T] [W] étaient clairs et précis. Elle considère dès lors que la fausse déclaration intentionnelle de [T] [W], à propos d’un syndrome anxiodépressif susceptible d’évoluer défavorablement, était de nature à influencer l’opinion de l’assureur au jour de l’examen de la demande d’admission ou garantie sollicitée avec comme conséquence, au cas particulier, l’application d’une surprime. Elle ajoute par ailleurs qu’un arrêt de travail est considéré par la Sécurité sociale comme un soin. Il en résulte que le contrat d’assurance est nul, peu important qu’il n’existe aucun lien entre la fausse déclaration et le sinistre consistant dans le décès de l’assuré.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.221-14 du Code de la Mutualité, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Au cas particulier, la Mutlog produit aux débats l’article 11 des conditions générales de la garantie souscrite par [T] [W], dont les stipulations sont les suivantes :
« Article 11 – NULLITE DE L’ADHESION
En cas de fraude, fausse déclaration intentionnelle ou défaut de déclaration d’un emprunteur assuré, portant notamment sur l’âge, ou sur les réponses au questionnaire de santé, ou sur les indications portées sur le bulletin d’adhésion de nature à affecter l’importance du risque ou à entraîner le paiement de prestations indues, l’assurance est immédiatement annulée, conformément à l’article L221-14 du Code de la Mutualité.
Dans le cas où ces faits ne sont constatés qu’après versement des prestations, MUTLOG se réserve le droit d’en solliciter le remboursement auprès de l’emprunteur ou, en cas de décès ou PTIA, auprès des héritiers ou des ayants droits. En tout état de cause, les cotisations versées par cet adhérent restent acquises à MUTLOG.
La charge de la preuve de la nullité du contrat incombe à MUTLOG.
En cas de fausse déclaration non intentionnelle au sens de l’article L221-15 du Code de la Mutualité, MUTLOG pourra proposer une modification (émission de réserves médicales ou/et surcotisation) du contrat sous réserve de l’accord de l’adhérent ou résilier celui-ci, en cas de refus. »
En outre, il est produit aux débats le questionnaire médical rempli le 13 mai 2017 par [T] [W], comportant une réponse négative à la question suivante : « Avez-vous été traité(e) ou suivi(e) au cours des dix dernières années, pour dépression, anxiété ou toute autre affection neuropsychique ? ».
De plus, il est encore produit un certificat médical du docteur [O] [P], médecin traitant de [T] [W], écrivant ceci le 12 juin 2023 : « Je soussignée certifie que M. [W] [T], né le [Date naissance 1]1954, a été en arrêt de travail du 18/07/2016 au 09/02/2017 pour syndrome anxiodépressif réactionnel.
certificat établi à la demande de Mme [W] [S], remis en main propre pour faire valoir ce que de droit ».
Il est encore produit aux débats une attestation du docteur [O] [P], médecin traitant de [T] [W], précisant, le 4 août 2023 : « Je soussignée, docteur [P], certifie avoir vu en consultation le 18/07/2016 M. [W] [T] pour un épisode d’HTA important, dans un contexte, au dire du patient, d’harcèlement au sein du travail. Afin d’éviter toutes complication cardio vasculaire, un arrêt de travail a été nécessaire jusqu’à l’amélioration de ses conditions de travail. Pendant cette période aucun traitement antidépresseur lui a été prescrit, l’éloignement de son lieu de travail a été suffisant pour gérer son anxiété réactionnelle. Personnellement je n’ai jamais traité le patient pour syndrome dépressif.
certificat établi à la demande de Mme [W] [S], remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. »
Par ailleurs, il n’est produit aux débats un quelconque élément établissant que dans les dix ans qui ont précédé le questionnaire rempli le 13 mai 2017 par [T] [W], celui-ci a reçu un traitement pour syndrome dépressif, anxiété ou tout autre trouble psychique ou neuropsychique.
Toutefois, il sera relevé que les demandeurs produisent aux débats une lettre du docteur [J] [H], médecin du travail, en date du 19 juillet 2016, destinée au docteur [O] [P] et précisant : « Parallèlement le patient me décrit un stress au travail qui doit majorer l’HTA. »
Par HTA, on doit entendre « hypertension artérielle », affection chronique dont souffrait [T] [W] au cours de la période concernée et à propos de laquelle les demandeurs reconnaissent que le de cujus faisait l’objet d’un suivi et d’un traitement, ce que confirme au demeurant les certificats médicaux produits aux débats.
Par suite, dès lors que [T] [W] a fait l’objet d’un suivi et de traitements médicaux au cours de la période courant du 18 juillet 2016 au 9 février 2017 en raison d’une hypertension artérielle et que cette dernière pathologie pouvait prendre de l’ampleur en raison de l’anxiété réactionnelle affectant l’intéressé en raison de son travail, un lien peut être établi entre cette dernière pathologie et le suivi ainsi que le traitement inhérents à l’hypertension artérielle.
Certes, les demandeurs contestent l’existence d’un suivi afférent à l’anxiété réactionnelle ayant conduit à l’arrêt de travail de [T] [W] du 18 juillet 2016 au 9 février 2017, devant être relevé que le docteur [O] [P] indique, dans son attestation en date du 4 août 2023, n’avoir jamais traité [T] [W] pour syndrome dépressif.
Il sera relevé que dans cette dernière attestation, le praticien ne fait pas état d’un traitement de [T] [W] pour anxiété réactionnelle.
Il n’y est pas davantage fait référence à un suivi pour anxiété réactionnelle, le médecin se bornant à indiquer qu’un arrêt de travail et l’éloignement qu’il implique ont suffit à résorber l’anxiété réactionnelle affectant [T] [W].
Or la Mutlog prétend qu’il est très improbable qu’un arrêt de travail d’une durée de 6 mois ait été établi ab initio au profit de [T] [W] le 18 juillet 2016, un praticien ayant nécessairement renouvelé cet arrêt de travail à une ou plusieurs reprises avant l’écoulement de la durée totale de l’interruption d’activité.
A ce propos, il sera relevé que les demandeurs ne produisent pas aux débats le certificat d’arrêt de travail du 18 juillet 2016 dont la durée aurait dissipé toute équivoque sur l’existence d’un suivi de [T] [W] pour anxiété réactionnelle.
Cependant, dès lors qu’il est reconnu par les demandeurs que [T] [W] était régulièrement suivi et traité durant son arrêt de travail pour hypertension artérielle et que cette pathologie était « majorée » par l’état d’anxiété réactionnelle dû au travail de l’intéressé, il sera retenu que l’intéressé à fait l’objet d’un suivi pour trouble de l’anxiété au cours de la même période.
Par suite, en affirmant n’avoir fait l’objet d’aucun suivi pour anxiété antérieurement à la date du 13 mai 2017 dans le questionnaire médical qu’il a rempli, [T] [W] a commis une fausse déclaration au sens de l’article L221-14 du Code de la Mutualité.
Il sera en outre retenu que cette déclaration erronée revêt un caractère intentionnel dès lors que l’intéressé l’a formulée trois mois après la cessation d’un arrêt de travail justifié par l’anxiété qui l’a affecté et dont il a omis de faire déclaration alors même qu’il ne pouvait ignorer cet état.
De plus, les certificats médicaux du docteur [P] précisent que l’intéressé l’a consultée précisément pour la raison que le harcèlement professionnel qu’il invoquait était à l’origine de ce trouble de l’anxiété.
Par suite, Madame [W] et Monsieur [F] [W] ne sont pas fondés à contester l’affirmation de la Mutlog selon laquelle [T] [W] a commis une fausse déclaration à l’origine de l’exclusion de l’annulation de la garantie querellée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de réparation pour résistance abusive ne peut prospérer, en ce que la Mutlog était bien fondée dans son refus de garantie.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [S] [R], veuve [W], et Monsieur [F] [W] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [S] [R], veuve [W], et Monsieur [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [R], veuve [W], et Monsieur [F] [W] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT