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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02193

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02193

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/02193 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TADY JUGEMENT N° B DU : 17 Décembre 2024 S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [Z] [X] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17 Décembre 2024 à SELARL [P] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [Z] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2018, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [X] un crédit n°50461762952 d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 332,72 euros, au taux de 4,15% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [Z] [X] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 07 août 2023, restée sans effet. Par suite, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 13 octobre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5.986,56 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 06 mai 2024, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par la SELARL [P], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que Monsieur [Z] [X] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité, notamment quant au corps d’écriture et contenu du contrat, à la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance et à la vérification de solvabilité. Elle ajoute que le juge ne peut relever les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts du fait de la prescription. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 29 mai 2024 (lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Monsieur [Z] [X] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 20 février 2023 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 29 mai 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 20 février 2023. En conséquence, l'action de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [Z] [X] le 10 juillet 2018, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Le justificatif de consultation du FICP datée du 16 juillet 2018, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [Z] [X], sa fiche de paie du mois de juin 2018 et un avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019, - Le tableau d’amortissement du prêt, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 août 2023 sommant Monsieur [Z] [X] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 13 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme , - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). La même Cour indique qu'opposer au juge un délai de forclusion pour les moyens qu'il relève d'office est susceptible de « rendre excessivement difficile l’application de la protection » que les directives européennes offrent aux consommateurs les directives européennes et donc de priver d’effet les dites directives (cf. CJUE, C-473/00, 21/11/2002). La jurisprudence nationale retient que le juge peut relever d’office toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public du code de la consommation, sans être enfermé dans un quelconque délai (par exemple, CA [Localité 6], 06/04/2023, n°21/12331). Il se déduit de l’ensemble de ces textes et arrêts que la forclusion et la prescription, prévues pour sanctionner la carence des parties et non pour cantonner l’office du juge, ne peuvent être opposées au juge lorsqu’il relève d’office des moyens de droit visant à garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur, à peine de vider de sa substance ladite protection en permettant au professionnel d’attendre l’expiration des délais avant d’agir contre le consommateur. Ainsi, il sera considéré que la prescription soulevée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCES n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. a) Sur la vérification de la solvabilité En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [Z] [X]. Si elle produit en outre un justificatif d’identité et un justificatif de revenus de juin 2018 de Monsieur [Z] [X], elle ne justifie pas qu’elle a obtenu un justificatif de son adresse avant la conclusion du prêt, dans la mesure où l’avis d’imposition produit est postérieur de plus de 2 ans à la conclusion du prêt et ne peut donc avoir été transmis avant que le prêt ne soit accordé. Elle s’est contentée pour vérifier la solvabilité d’une seule fiche de paie, sans solliciter communication de justificatifs des charges de Monsieur [Z] [X]. Elle s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, il convient de déchoir la société la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts. b) Sur le contrat de prêt Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré est fixée par l’article R.312-10 du code de la consommation, qui prévoit notamment que l’encadré indique en caractère plus apparents que le reste du contrat le montant des échéances du crédit. L'article R312-10 du code de la consommation dispose en outre que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il doit être « lisible ». Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l'emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l'article R312-10 n'ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf : A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78). On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s'assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Afin de vérifier la lisibilité du contrat et notamment le respect de son écriture en caractère 8, il convient de vérifier si le quotient de la hauteur du paragraphe divisée par le nombre de ligne est supérieure à trois millimètres sur un paragraphe. Par exemple, le paragraphe intitulé « Conclusion du contrat de prêt », en page 2 de l’offre du contrat de crédit, mesure 30 millimètres et est composé de 11 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,72 millimètres. Ainsi, le contrat ne respecte pas les exigences légales sur ce point. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. - Sur l’acquisition de la clause résolutoire L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le contrat du 10 juillet 2018 contient une clause résolutoire, qui stipule que la déchéance du terme sera acquise en cas d’impayés. La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 07 août 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 13 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme. Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. - Sur les sommes dues au titre du contrat Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 13 octobre 2023 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 18.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 15.962,89 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 2.037,11 euros Ainsi, Monsieur [Z] [X] sera condamné à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2.037,11 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,15 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Z] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n°50461762952 du 10 juillet 2018 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 2.037,11 euros (deux mille trente-sept euros onze centimes) ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts ; DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, Greffier. Le Greffier, Le juge

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