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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.599

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1°/ des Assurances mutuelles agricoles du Maine, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., 2°/ de M. Marcel Y..., demeurant Passais la Conception (Orne), Le Cerisier, 3°/ de M. André Z..., demeurant à Passais la Conception (Orne), 4°/ de Mme veuve B..., née E... Madeleine, demeurant le Grand Bois Saint Fraimbault, Passais la Conception (Orne), 5°/ de M. Louis D..., demeurant le Grand Bois Saint-Fraimbault, Passais la Conception (Orne), 6°/ de Mme Marthe C..., demeurant à Domfront (Orne), impasse du Théâtre, prise en sa qualité d'héritière de feu Pierre C..., décédé le 3 novembre 1984, 7°/ de Mme F..., née Patrice X..., demeurant à Saint-Gilles-des-Marais, Domfront (Orne), prise en sa qualité d'héritière de feu Pierre C..., 8°/ de Mme Thérèse A..., demeurant à Alençon (Orne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, de Me Vincent, avocat des Assurances mutuelles agricoles du Maine, de MM. Y... et Z... et de Mme B..., de Me Jousselin, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 1er des conditions générales du contrat souscrit par M. C... disposait que "dans les limites prévues aux conditions générales et particulières le contrat garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci pouvait encourir en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui par un accident se produisant pendant ou à l'occasion des travaux de l'exploitation agricole désignée aux conditions particulières" ; qu'il résultait de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; et que l'article 3 du contrat prévoyait que seuls sont exclus les dommages causés intentionnellement par l'assuré lui-même ; qu'ayant souverainement constaté que le dommage avait été commis par une personne ayant la qualité de préposé de l'assuré et qu'il ne pouvait être considéré comme un accident au sens de la police, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie d'assurances Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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