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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-16.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.643

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme X..., demeurant ..., 2 ) M. Toussaint X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Gestion immobilière, dont le siège social est à Ajaccio (Corse du Sud), 2, cours Grandval, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de la société Gestion immobilière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Napoléon situé à Ajaccio ; Mais attendu que le premier moyen qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que pour le surplus, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens sont pour partie irrecevables et mal fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X..., envers la société Gestion immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer à la société de Gestion immobilière ès qualités, la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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