Cour d'appel, 30 janvier 2014. 13/00544
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00544
Date de décision :
30 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 JANVIER 2014
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RG N : 13/ 00544
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
C/
M. Samir X...
VENTE IMMOBILIERE
Le TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
dont le siège social est 18 Boulevard Jean Moulin-63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 AVRIL 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET
ET :
Monsieur Samir X...
de nationalité Française, né le 20 Mai 1956 à LA MARSA (Tunisie), Retraité, demeurant ...-23110 EVAUX LES BAINS
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Novembre 2013 en application des dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame MISSOUX-SARTRAND, conseiller, a été entendue en son rapport, Maître GOUT et Maître TOURAILLE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2014 par mise à disposition au greffe les parties en étant régulièrement avisées.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
La banque Populaire du Massif Central (BPMC) est appelante d'un jugement d'orientation prononcé le 19 avril 2013 par le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal de grande instance de GUERET qui a :
- constaté que la créance qu'elle détenait sur Monsieur Samir X... était prescrite sur le fondement de l'article L 137-2 du Code de la Consommation,
- déclaré en conséquence, qu'elle était irrecevable en son action en saisie immobilière et l'a déboutée de sa demande de saisie immobilière à l'encontre de Samir X...,
Par ailleurs, le Juge de l'exécution l'a condamnée à lui payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, et aux termes de ses conclusions en date du 30 août 2013, la BPMC sollicite voir :
- réformer le jugement et débouter M. X... de ses moyens de défense,
- dire que l'article L 137-2 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
- dire que sa créance est fondée dans son principe et dans son quantum, outre intérêts restant à courir,
- dire qu'elle est recevable à poursuivre la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X..., et que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies.
En conséquence, fixer la date de l'audience où il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble, et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.
Subsidiairement,
et si la Cour entendait faire application de l'article L 137-2 du code la consommation, constater que par un courrier du 28 novembre 2012, M. X... a reconnu devoir les sommes mentionnées sur le commandement à lui délivré le 23 novembre 2012, de sorte qu'il ne saurait y avoir ni prescription de la créance, ni forclusion biennale, et ordonner sa comparution personnelle pour procéder à son audition sous serment pour qu'il confirme qu'il n'a pas réglé sa créance en application des articles 2191 et 2193 du code civil,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Monsieur X... conclut voir confirmer la décision entreprise, ordonner main levée du commandement de payer en date du 23 novembre 2012, et condamner la banque, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 70à du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que suivant acte authentique du 28 février 2007, Monsieur X... a souscrit un emprunt auprès de la BPMC ;
Que suite aux échéances échues et impayées du 21 mars, 21 avril, 21 mai et 21 juin 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 juillet suivant.
Attendu que le 23 novembre 2012, la banque lui signifiait par acte d'huissier un commandement de payer valant saisie.
Attendu que par voie de conclusions, Monsieur X... a opposé sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation, la prescription de la créance dont le paiement était poursuivi, ce qu'a admis le premier juge, tandis que la BPMC soutenait que cet article ne s'appliquait pas aux prêts immobiliers.
Attendu qu'en cause d'appel, la BPMC a abandonné ce moyen de défense, pour soutenir désormais que :
- le commandement délivré ne constitue pas une " action en paiement ", mais s'avère être un acte préalable indispensable lui permettant de poursuivre le recouvrement de sa créance qui échapperait à l'article L 137-2 du code de la consommation qui vise " l'action " des professionnels,
- qu'elle agirait en vertu d'un titre exécutoire, et pourrait en conséquences, se prévaloir de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
- que la seule prescription applicable en l'espèce serait la prescription de droit commun (5 ans) en application des articles 2224 du code civil ou L 110-4 du code du commerce, dans leurs rédactions issues de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, et que la prescription de 5 ans à compter de cette loi portant réforme de la prescription, courrait à partir de juin 2013.
Mais attendu, et tel que l'a jugé la Cour de cassation (pourvoi no11-26. 508 du 28 novembre 2012), que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, et relèvent par conséquent, de l'article L 137-2 du code de la consommation qui édicte une prescription de deux années ;
Que plus généralement, cet article vise la protection du consommateur dans le cadre des biens et services qui lui sont fournis par des professionnels et par suite, les actions introduites par ces professionnels qui en sont dérivées, dont la présente action, tandis que la prescription quinquennale de droit commun invoquée en cette matière par la BPMC et prévue à l'article 2224 nouveau du code civil, ou bien encore, celle prévue à l'article L 110-4 du code du commerce dans sa rédaction issue de l'article 8 du texte de loi s'appliqueront aux transactions entre professionnels (cf. Rapport no 83 p. 55 et 56 de M. BETEILLE rapporteur de la commission des lois du sénat) ;
Qu'enfin, le fait que le crédit immobilier souscrit par M. X... l'ait été sous forme authentique, est indifférent, car l'article L 137-2 du code de la consommation pose une règle générale sans l'assortir d'exceptions ou de restrictions, dès lors que l'on est en présence de services fournis par un professionnel à un consommateur, et à cet égard, dans le pourvoi cité ci-dessus, la Cour de cassation statuait précisément sur un emprunt immobilier souscrit suivant acte authentique dont la banque poursuivait le recouvrement ;
Qu'enfin, l'article 26 de la loi de 2008 pré-citée précise que les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Attendu en conséquences, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la créance de la BPMC prescrite à la date à laquelle le commandement a été délivré.
Attendu que subsidiairement, et pour le cas où la cour jugerait que son action en recouvrement relève de l'article L 137-2 du code de la consommation et encourt la prescription de deux ans, la BPMC fait valoir en l'espèce :
- que la prescription ne serait pas acquise car son point de départ n'aurait commencé à courir qu'à compter de la déchéance du terme qu'elle a prononcée en mai 2012 et aurait été interrompu par le commandement de payer valant saisie,
- qu'en outre, M. X... aurait courant 2010 et 2011, opéré des versements, et pour le dernier le 23 février 2011, de sorte que chacun de ces paiements aurait été interruptif de prescription ;
- qu'enfin, cette courte prescription étant fondée sur une présomption de paiement, Monsieur X... aurait reconnu sa dette dans un courrier du 28 novembre 2012 qu'il aurait adressé en réponse au commandement de payer qu'elle lui a fait délivrer le 23 novembre 2012, et la banque sollicite sa comparution personnelle devant la Cour pour qu'il prête le serment décisoire et confirme qu'il n'a pas réglé la créance de la BPMC.
Attendu tout d'abord, que le commandement de payer délivré le 23 novembre 2012 à l'initiative de la banque, indique que sont exigibles, les échéances échues et impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2010, et que par suite, après déchéance du terme, le capital restant dû est de 62 160, 42 ¿ ; que par un courrier du 5 juillet 2010, elle a notifié la déchéance du terme à cette date là, de sorte que c'est en contradiction avec ses propres pièces, que celle-ci soutient que la déchéance aurait été prononcée au mois de mai 2012 et que le délai de prescription n'aurait couru qu'à compter de cette date, alors que le point de départ du délai a couru à compter de la date de la première échéance échue du 11 mars 2010, demeurée impayée, c'est à dire " à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant " d'exercer son action.
Attendu ensuite, que l'article 1er de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 a supprimé l'article 2272 du Code civil édictant les courtes prescriptions prévues par le titre XX du livre III du code civil fondées sur une présomption de paiement ;
Que son dernier alinéa qui disposait que " l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans " a été inséré au sein du Code de la consommation, Livre Ier : " Information des consommateurs et formation des contrats ", Titre III : " Conditions générales des contrats ", Chapitre VII : " Prescription ", en étendant son champ aux " services " fournis aux consommateurs, et faire figurer cette prescription particulière qui n'existait pas en matière de crédit immobilier sous l'article L 137-2, aux côtés de l'article L 311-52 (anciennement L 311-37) du code de la consommation visant le crédit à la consommation qui édicte un délai de forclusion de deux ans, plus protecteur en ce qu'il est insusceptible de suspension ou d'interruption) ;
Que cet article de portée générale s'inscrit dans le contexte d'une protection renforcée du consommateur, sans que les dispositions générales portant sur les causes interruptives de la prescription reposant sur une présomption de paiement contenues dans les articles 2248, 2249, 2250 et 2275 qui ont été abrogés dans leur rédaction antérieure, n'y soient reprises sous une forme ou une autre ;
Que l'on peut en déduire que le législateur a ainsi entendu mettre fin à la prescription présomptive de paiement.
Attendu en conséquence, que la prescription acquise à la date où le commandement de payer valant saisie a été délivré, n'a pas été utilement interrompue.
Attendu que par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la créance de la BPMC était prescrite à la date du 23 novembre 2012, et déclaré son action irrecevable ;
Qu'y ajoutant, il sera ordonné main levée du commandement de payer valant saisie.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME par motifs substitués le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
ORDONNE main levée du commandement de payer valant saisie en date du 23 novembre 2012 publié à la conservation des hypothèques d'AUBUSSON le 7 décembre 2012 Volume 2012 S numéro 11,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à payer à Monsieur Samir X... la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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