Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/3141
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03954 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IBZ5
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[T] [R]
C/
SARL LE GABIZOS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SARL LE GABIZOS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00016
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] soutient avoir été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Le Gabizos (l'employeur), à compter du 25 juin 2020, pour assurer l'entretien du bar exploité par la société.
Elle soutient qu'elle n'a pas été rémunérée pour une prestation fournie entre le 25 juin et le 24 juillet 2020.
Le 21 janvier 2021, Mme [T] [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
débouté Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail la liant à la SARL Le Gabizos et des conséquences en découlant,
débouté Mme [T] [R] de sa demande subsidiaire en réparation du préjudice,
débouté les parties des autres demandes,
condamné Mme [T] [R] aux entiers dépens.
Le 7 décembre 2021, Mme [T] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [R] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Mme [T] [R] à l'encontre du jugement déféré,
- Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet,
En conséquence,
- Fixer le salaire de référence à 1.539,45 euros brut mensuel,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du prononcé de la décision à intervenir,
En conséquence,
- Condamner la SARL Le Gabizos à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 352,79 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1.539,45 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 153,94 euros bruts à titre de congés payés et afférents,
* 10.000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la remise des documents de fin contrat conformes à la décision à intervenir, à savoir :
o L'attestation pôle emploi,
o Le certificat de travail,
o Le solde de tout compte,
au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Condamner la SARL Le Gabizos à payer à Mme [R] la somme de 1.539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 153,45 euros bruts de congés payés afférents,
- Condamner la SARL Le Gabizos à remettre à Mme [R] le bulletin de salaire correspondant à la période travaillée à savoir du 26 juin 2020 au 25 juillet 2020 et au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Constater les manquements graves de SARL Le Gabizos à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
> A titre principal :
- Condamner le SARL Le Gabizos à verser à Mme [R] la somme 30 789 euros brute à titre de rappel de salaires outre 3.078 euros bruts de congés payés afférent (25 juillet 2020 -> mars 2022 : 20 mois x 1539.45 e),
- Condamner la SARL Le Gabizos à remettre à Mme [R] les bulletins de salaire conformément à la décision à intervenir au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
> A titre subsidiaire :
- Condamner la SARL Le Gabizos à verser à Mme [R] la somme 30.000 euros nets en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles essentielles,
- Dire que les sommes allouées à Mme [R] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- Condamner la SARL Le Gabizos à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Le Gabizos (bien que régulièrement constituée) n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une relation de travail entre Mme [R] et la SARL Le Gabizos :
Pour faire la démonstration de l'existence d'une relation de travail entre elle-même et la SARL le Gabizos, Mme [R] produit en appel ainsi qu'elle l'a fait devant le premier juge, d'une part des prétendus échanges de discussion par SMS entre deux personnes l'une qu'elle indique comme « moi » et l'autre « lui » ainsi qu'une attestation de l'un de ses voisins.
Ainsi que l'a dit à bon droit le conseil de prud'hommes ces documents sont insuffisants à caractériser la relation de travail.
En effet, les extraits de messages SMS sont impropres d'abord à permettre d'identifier avec certitude leurs auteurs respectifs ainsi que le contexte dans lequel ces échanges auraient eu lieu.
Pour le dire autrement, rien dans ces copies de SMS collés sur du papier ne permettent de dire avec certitude que le prénommé [E] serait bien le gérant de la SARL le Gabizos. Au surplus, les messages ainsi collés sur du papier d'écolier sont discontinus de sorte qu'aucune chronologie précise ne s'en dégage.
Quant à l'attestation, ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, elle est imprécise, le témoin M. [M], se bornant à soutenir sans aucun détail de date et des circonstances l'ayant conduit à assister à la scène décrite qu'il a vu Mme [R] « travailler à l'intérieur de la salle du restaurant en train de passer le balai, la serpillière ».
Dans ces conditions, la cour confirmera le chef du jugement qui a débouté Mme [R] de ses demandes en lien avec l'existence d'une relation de travail entre elle-même et la SARL Le Gabizos.
Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour confirmera par motifs adoptés les chefs du jugement qui ont statué sur l'indemnité procédurale et les dépens.
A hauteur d'appel aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [R] qui échoue dans son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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