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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 octobre 2022. 2205785

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205785

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Teti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens formulés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 2018, M. E A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1970 à Bougboloua, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des indications portées dans l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur plusieurs motifs de fait et de droit. 5. Les décisions reposent, en premier lieu, sur le fait que M. A n'a pas entrepris de démarche aux fins de régularisation de sa situation sur le territoire français après avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture de Seine-Saint-Denis auquel il ne s'est pas présenté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A disposait d'un rendez-vous à la préfecture des Yvelines le 18 juillet 2022 auquel il ne s'est pas présenté. La décision attaquée est donc, sur ce point, entaché d'une erreur de fait, ainsi que le soutient à bon droit le requérant. 6. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté que les décisions attaquées reposent également sur le fait que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a entrepris aucune démarche pendant plus de quatre ans afin de régulariser sa situation, a fait l'objet d'un signalement aux services de police pour violences aggravées et confirmé qu'il était connu de ces services lors de son audition en date du 21 juillet 2022. M. A ne remet pas en cause le bien-fondé de ces derniers motifs opposés par le préfet tenant au maintien irrégulier sur le territoire. Ces motifs justifient à eux seuls les décisions en litige et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 8. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 21 juillet 2022, que le requérant a été interrogé par les services de police et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de l'écarter. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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