Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY2S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/02318
APPELANT
Monsieur [H] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4], France
Représenté par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIMEE
S.D.C. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
Représentée par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Rebecca DURAND
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2020, M. [H] [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner le syndicat de copropriétaires SDC [Adresse 2] au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 26 février 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel au motif que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contenait pas de demande d'infirmation, totale ou partielle du jugement.
Par message RPVA du 7 avril 2022, M. [S] a présenté les observations suivantes :
- il a régularisé ses conclusions au fond en formulant bien des prétentions tendant à l'infirmation du jugement déféré ;
- ses conclusions ont été régularisées en raison d'une erreur matérielle ;
- la demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation n'est pas une 'prétention sur le fond' au sens du code de procédure civile.
Par message RPVA du 7 avril 2022 le syndicat de copropriétaires a présenté les observations suivantes :
- l'appelant n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement de première instance ;
- les conclusions rectificatives de l'appelant ont été notifiées en dehors du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 26 février 2021.
Par requête notifiée par RPVA le 12 décembre 2022, M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- réformer l'ordonnance du 28 novembre 2022 ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son déféré ;
- infirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel;
- renvoyer l'affaire à la mise en état pour la poursuite de l'instance.
Par conclusions responsives du 21 décembre 2022, le syndicat de copropriétaires SDC [Adresse 2] demande à la cour de :
- juger irrecevables les requêtes en déféré de M. [S] en date des 30 novembre et 12 décembre 2022, faute de respect des dispositions des articles 916 et 57 du code de procédure civile ;
- En tout état de cause, confirmer l'ordonnance de caducité du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Dès lors :
- juger que la déclaration d'appel de M. [S] en date du 26 février 2021 est caduque
- condamner M. [S] au règlement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 8 septembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
En application de l'article 914 du code de procédure civile, la requête en déféré, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
En l'espèce, la requête afin de déféré vise expressément l'ordonnance attaquée et fait état d'un exposé, certes sommaire, mais existant, des moyens de fait et de droit au soutien de la demande.
Aucun moyen d'irrecevabilité ne saurait donc être opposé au requérant.
Ensuite, la défenderesse au déféré n'explicite pas en quoi l'erreur de date sur la requête lui aurait causé un quelconque grief alors même que cette requête lui a été notifiée par les soins du greffe par RPVA le 20 décembre 2022 et qu'elle y a répliqué dès le lendemain.
Ces moyens seront donc rejetés et la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
M. [S] se prévaut d'une jurisprudence ancienne pour soutenir que ses conclusions seraient conformes à l'état du droit alors qu'il est constant désormais que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, à défaut de quoi, le conseiller de la mise en état, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
En l'espèce, au delà de la simple omission de la mention d'une demande d'infirmation totale ou partielle ou d'annulation du jugement, le dispositif des conclusions notifiées le 6 mai 2021, n'indique pas en quoi il critique le jugement. Il ne fait en effet que présenter des demandes de 'dire et juger' et 'condamner'.
Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie de ces prétentions dans le dispositif devant les récapituler.
Enfin, il importe peu que l'appelant ait régularisé ses demandes d'infirmation aux termes d'écritures postérieures dès lors que celles-ci devaient figurer dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Il y a lieu de condamner M. [S] au règlement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la requête en déféré.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Condamne M. [H] [I] [S] aux dépens.
Condamne M. [H] [I] [S] à payer au syndicat de copropriétaires SDC [Adresse 2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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