Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 22/04625 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYGE
DEMANDEUR :
Madame [U] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Agnès THOUMIEU, avocat postulante au barreau de VERSAILLES, case 508, ayant pour avocat plaidante Me Anne CONWAY, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-02407 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [Z], [T] [I]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Philippe VERDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Dominique REGNIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Agnès THOUMIEU, Me Dominique REGNIER, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à :Madame [U] [F], Monsieur [R] [I]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] et Monsieur [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 14 juin 2011 aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
[J], née le [Date naissance 3] 2012,[S], née le [Date naissance 2] 2014.
Par acte du 25 juillet 2022, Madame [U] [F] a assigné Monsieur [R] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022 au Tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
Constaté que les époux résident séparément :Madame [U] [F] au [Adresse 6] – [Localité 10],Monsieur [R] [I] au [Adresse 9] – [Localité 10]Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,Attribué à Monsieur [R] [I] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, sis [Adresse 9] – [Localité 10], à titre onéreux à compter de la demande en justice du 25 juillet 2022,Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,Dit que Monsieur [R] [I] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, à compter de la demande en justice du 25 juillet 2022,Dit que Monsieur [R] [I] devra verser à Madame [U] [F], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 300 euros par mois, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons, à compter de la présente ordonnance,Débouté Madame [U] [F] de sa demande et de provision ad litem,Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,Fixé la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :En période scolaire :
les enfants seront avec leur m re du lundi après l'école jusqu'au mercredi après le déjeuner,les enfants seront avec leur père du mercredi après le déjeuner jusqu'au vendredi matin,les enfants seront avec leur père du vendredi après l'école au lundi retour à l'école les semaines impaires et avec leur mère du vendredi après l'école au lundi retour à l'école les semaines paires,Durant les petites vacances scolaires à l'exception de Noël :
les enfants seront avec la première semaine des vacances chez le parent avec lequel elles passent le premier week-end des vacances, du vendredi soir au samedi milieu des vacances 18 heures,les enfants seront chez l'autre parent pour la deuxième semaine des vacances du samedi milieu des vacances 18 heures, jusqu'au samedi suivant 18 heures,les enfants seront chez le parent ayant bénéficié de la première moitié des vacances du dernier samedi des vacances jusqu'au lundi retour à l'école,Dit que les enfants résideront durant les vacances de Noël, sauf meilleur accord :chez le père: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,chez la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, Dit que les enfants résideront durant les vacances d'été, sauf meilleur accord :chez le père: la première moitié des jours de vacances du mois de juillet, et la première moitié des jours du mois d'aout,chez la mère: la seconde moitié des jours de vacances du mois de juillet, et la seconde moitié des jours du mois d'aout,Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, et au besoin l'y condamnons, à compter de la présente ordonnance, outre le partage par moitié des frais scolaires des enfants, de ceux liés à leurs activités extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés et des dépenses exceptionnelles.
Par déclaration du 13 février 2023, Monsieur [R] [I] a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour d’appel a notamment :
Confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles le 24 janvier 2023, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] [I] au titre du devoir de secours, Fixé à la somme de 180 euros mensuels la pension alimentaire due par Monsieur [R] [I] à Madame [U] [F], au titre du devoir de secours, et, au besoin, l’y condamne,Dit que les enfants, en période scolaires, seront, les semaines impaires, avec : Leur mère du lundi après l’école jusqu’au mercredi 14h00,Leur père du mercredi 14h00 jusqu’au lundi après l’école,Les semaines paires :
Leur mère du lundi après l’école jusqu’au mercredi 14h00,Leur père du mercredi 14h00 jusqu’au vendredi 09h00,Leur mère du vendredi 09h00 au lundi après l’école.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [F] demande au juge de :
Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023,
PRONONCER le divorce des époux par application des dispositions prévues par les articles 237 et 238 du Code Civil. ORDONNER les publications prévues par la Loi. FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 25 juillet 2022. DIRE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun a pu accorder envers son conjoint pendant l’union. RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, inviter les parties à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage.CONDAMNER Monsieur [R] [I] à verser, à son épouse, une prestation compensatoire de 120.000 € en application des dispositions prévues par les articles 270 et suivants du Code Civil RECONDUIRE les mesures de l’Ordonnance provisoire en ce qui concerne l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence de deux enfants en alternance. CONDAMNER Monsieur [R] [I] à verser à Madame [U] [F] la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] et [S] outre le partage par moitié, entre les parents, des frais scolaires des enfants, de ceux liés à leurs activités extrascolaires, et des frais médicaux non remboursés et des dépenses exceptionnelles DEBOUTER Monsieur [R] [I] de toutes ses demandes qui seraient contraires aux présentes. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble des mesures dont la nature le permet. CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [I] demande au juge de :
Vu l’article 242 du Code civil,
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2023,
I – SUR LE PRONCE DU DIVORCE :
Prononcer le divorce de Madame [U] [F] et Monsieur [R] [I] pour faute, aux torts exclusifs de Madame [U] [F] ; Ordonner la mention en marge de l’acte de mariage du [Date mariage 4] 2011 reçu par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (83) ; Condamner Madame [U] [F] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; II – SUR LES MESURES CONCERNANT LES EPOUX :
Donner acte à Monsieur [R] [I] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à l’usage du nom, à la révocation des donations et avantages matrimoniaux, au renvoi devant un Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier et à la date d’effet du divorce ; Débouter Madame [U] [F] épouse [I] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ; Débouter Madame [U] [F] épouse [I] du surplus de ses demandes provisionnelles, fins et conclusions ; III – SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS :
Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [J] et [S] ; Fixer la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents : En période scolaire :
les enfants seront avec leur mère du lundi après l'école jusqu'au mercredi à 14 heures, les enfants seront avec leur père du mercredi à 14 heures jusqu'au vendredi matin, les enfants seront avec leur père du vendredi après l'école au lundi retour à l'école les semaines impaires et avec leur mère du vendredi après l'école au lundi retour à l'école les semaines paires, Durant les petites vacances scolaires à l'exception de Noël :
les enfants seront avec la première semaine des vacances chez le parent avec lequel elles passent le premier week-end des vacances, du vendredi soir au samedi milieu des vacances 18 heures, les enfants seront chez l'autre parent pour la deuxième semaine des vacances du samedi milieu des vacances 18 heures, jusqu'au samedi suivant 18 heures,les enfants seront chez le parent ayant bénéficié de la première moitié des vacances du dernier samedi des vacances jusqu'au lundi retour à l'école, Dit que les enfants résideront durant les vacances de Noël, sauf meilleur accord : chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, DISONS que les enfants résideront durant les vacances d'été, sauf meilleur accord : chez le père : la première moitié des jours de vacances du mois de juillet, et la première moitié des jours du mois d'août, - chez la mère : la seconde moitié des jours de vacances du mois de juillet, et la seconde moitié des jours du mois d'août, Préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Débouter Madame [U] [F] épouse [I] de sa demande de fixation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Dire et juger que les parties assumeront à hauteur de moitié chacune les frais scolaires des enfants, ceux liés à leurs activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les dépenses exceptionnelles ; IV– SUR LE TOUT :
Condamner Madame [U] [F] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informé de leur droit à être entendu et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 6 mai 2024, Madame [U] [F] a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 25 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 janvier 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 janvier 2024,
DÉBOUTE Madame [U] [F] de sa demande d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2024 ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U], [G], [P] [F] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (Var)
et de :
Monsieur [R], [Z], [T] [I] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (Var)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Var) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 25 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Madame [U] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [U] [F] et Monsieur [R] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire :
les semaines impaires : chez leur mère du lundi après l’école jusqu’au mercredi 14h, chez le père du mercredi 14h jusqu’au lundi après l’école, les semaines paires : chez leur mère du lundi après l’école jusqu’au mercredi 14h, chez leur père du mercredi 14h jusqu’au vendredi 9h, chez leur mère du vendredi 9h au lundi après l’école,
pendant les petits vacances à l’exception de Noël :
les enfants seront avec la première semaine des vacances chez le parent avec lequel elles passent le premier week-end des vacances, du vendredi soir au samedi milieu des vacances 18 heures, les enfants seront chez l'autre parent pour la deuxième semaine des vacances du samedi milieu des vacances 18 heures, jusqu'au samedi suivant 18 heures, les enfants seront chez le parent ayant bénéficié de la première moitié des vacances du dernier samedi des vacances jusqu'au lundi retour à l'école,
pendant les vacances de Noël :
chez le père: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, chez la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances d'été :
chez le père: la première moitié des jours de vacances du mois de juillet, et la première moitié des jours du mois d'août, chez la mère: la seconde moitié des jours de vacances du mois de juillet, et la seconde moitié des jours du mois d'août,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DÉBOUTE Madame [U] [F] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à verser à Madame [U] [F] la somme de trois cent euros (300 €) par mois et par enfant, soit 600 € au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [F] ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin les parties au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04625 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYGE
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [U] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508, Me Anne CONWAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 884
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-02407 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [Z], [T] [I]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Consultant(e)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1680, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier