Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE : 23/294
N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBER
Jugement (N° 19/07758) rendu le 16 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Allianz Iard venant aux droits de la société Assurances Générales de France IART prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Christian Lambard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Financiere Nord Industrie anciennement dénommée SELARL Malmezat Prat Lucas Dabadie
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 février 2022 à personne habilitée
Monsieur [V] [W] es qualité de liquidateur amiable de la SARL Nord Industrie
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude le 18 février 2022
Société SMACL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard Rapp, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
S.A. Triselec Lille prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 octobre 2008, un incendie s'est déclaré dans l'usine de traitement de déchets de la société Triselec, assurée par la société SMACL (SMACL), au cours d'une intervention de maintenance réalisée sur un convoyeur utilisé pour le cheminement des produits collectés par la société Netco, assurée par la société AGF aux droits de laquelle est venue la société Allianz iard (Allianz) dans le cadre d'un contrat d'assurance souscrit à l'initiative d'une société holding Equindus au bénéfice de ses filiales par l'intermédiaire d'un courtier, la société Gras savoye.
Par ordonnance du 26 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a confié une expertise technique à M. [J], puis par ordonnance du 23 février 2010, a étendu les opérations d'expertise à la société Gras savoye sud-ouest.
Par acte du 29 janvier 2009, les sociétés Triselec et SMACL ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lille les sociétés Netco, AGF et Equindus.
Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- donné acte aux sociétés Triselec et SMACL de leur désistement d'instance à l'encontre d'Equindus ;
- constaté que celle-ci ne formulait pas de demande reconventionnelle ;
- débouté la SMACL de sa demande de condamnation de la société Netco à participer aux réunions d'expertise sur le chiffrage du préjudice ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [J].
L'expert [J] a déposé son rapport le 27 mars 2014.
Par acte d'huissier du 16 février 2015, la société Nord industrie, anciennement dénommée Netco industrie, a fait assigner devant la juridiction initialement saisie la société Gras savoye grand-sud-ouest.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2015.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
en premier ressort,
- dit que la société Netco avait commis des fautes à l'origine de l'incendie survenu sur le site de la société Triselec à [Localité 9] le 22 octobre 2008 ;
- dit que la société Triselec avait commis des manquements à ses obligations ayant concouru à la réalisation de son dommage ;
- dit que la société Nord industrie était tenue de réparer les conséquences dommageables de l'incendie à hauteur de 85% ;
- condamné la société Nord industrie à verser à la société Triselec la somme de 2 000 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages matériels subis ;
- condamné la société Nord industrie à verser à la société Triselec la somme de 1 500 000 euros à valoir sur les dommages immatériels subis ;
- dit que Allianz sera tenue in solidum avec la société Nord industrie au paiement des provisions précitées dans la limite de 3 000 000 euros ;
- débouté la société Nord industrie de son action en responsabilité contre la société de courtage Gras savoye ;
et avant dire droit,
- sursis à statuer sur la liquidation des dommages subis par la société Triselec ;
- ordonné une mesure d'expertise comptable portant sur les dommages immatériels et désigné à cette fin la société Mazars acea ;
- ordonné une expertise immobilière portant sur les dommages matériels et désigné M. [O] [U] à cet effet.
Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 28 février 2017 en toutes ses dispositions.
La société Nord industrie a formé pourvoi en cassation contre ledit arrêt, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2020.
L'expert, la société Mazars acea, a déposé son rapport le 31 octobre 2018, et l'expert [U] le 8 avril 2019.
Par acte d'huissier du 4 et 19 septembre 2019, les sociétés Triselec et SMACL ont fait assigner Maître [V] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Nord industrie, et la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière nord industrie.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la liquidation des préjudices de la société Triselec, a :
déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société Nord industrie dissoute ;
rejeté toutes les fins de non-recevoir formulées par Maître [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Nord industrie, et par la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière nord industrie ;
fixé la créance de la société Triselec au passif de la liquidation judiciaire de la société Financière nord industrie à la somme TTC totale de 20 815 313,40 euros ;
rejeté la demande d'application des intérêts au taux légal sur cette somme ;
dit que devait être déduite de ce montant la provision réglée à hauteur de 3 000 000 euros ;
déclaré d'office irrecevable la demande de garantie de la créance fixée à la liquidation judiciaire de la société Financière nord industrie par la société Gras savoye ;
rejeté la demande de mise hors de cause d'Allianz ;
condamné la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière nord industrie in solidum avec Allianz à supporter les dépens de l'instance, en ce compris le coût des expertises exécutées par M. [U] et la société Mazars acea ;
autorisé Maître Bernard Rapp à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
condamné Allianz à payer à la société Triselec la somme complémentaire de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
rejeté le surplus des demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 4 janvier 2022, Allianz a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 7 à 11 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2022, Allianz demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions prises à son encontre et, statuant à nouveau, de :
- la mettre hors de cause ;
- la décharger de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout contestant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout contestant en tous dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ceux la concernant par Maître Mervaille, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Allianz fait valoir que :
- elle a, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Nord industrie, intégralement exécuté ses obligations contractuelles, dès lors que l'arrêt du 24 mai 2018 a rappelé que son plafond de garantie s'élevait à 3 000 000 euros ;
- la police d'assurance souscrite par la société Netco comportait un plafond de garantie de 3 000 000 euros avant déduction de la franchise contractuelle ;
- elle a intégralement exécuté le jugement du 28 février 2017 puis l'arrêt du 24 mai 2018 en principal, intérêts et frais ;
- sa présence dans la présente instance n'a plus aucun objet, les limites de sa garantie sont atteintes, et son maintien en procédure est à l'origine de frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juin 2022, les sociétés Triselec et SMACL, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 126 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- débouter Allianz de son appel ;
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens ;
y ajoutant,
- condamner Allianz à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Allianz aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Bernard Rapp pour ceux dont il aurait fait l'avance.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Triselec et SMACL font valoir que :
- Allianz travestit malicieusement l'historique du contentieux qu'elle résume de façon parcellaire ;
- elle omet d'évoquer ses propres demandes réitérées portant contestation de la responsabilité de son assurée, ses dires adressés dans ce sens à l'expert [J], ses contestations, associées à celles de son assurée, des montants retenus par l'expert ;
- Allianz s'est totalement et sans réserve associée à l'appel interjeté par la société Nord industrie, et s'est même portée appelante incidente du jugement du 28 février 2017 sans jamais contester la mise en 'uvre des nouvelles expertises ;
- ce n'est que lorsque la responsabilité majeure de son assurée a été consacrée de manière définitive par la Cour de cassation qu'Allianz a décidé de revoir sa position, puisqu'elle allait, nonobstant son faible plafond de garantie, devoir, in solidum avec son assurée devenue insolvable, prendre en charge l'ensemble des dépens complémentaires engagés à leur initiative conjointe ;
- solidaire de la société Netco devenue Nord industrie, Allianz s'est depuis l'origine associée à toutes les demandes de celle-ci, les reprenant à son compte ;
- la demande de mise hors de cause est contraire à la lettre du contrat d'assurance, notamment aux articles 2.8 des conditions générales et particulières, et 6.2 et 6.3 des conditions particulières.
Régulièrement intimés, la SELARL Philae anciennement dénommée SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière nord industrie, et Maître [W], en qualité de liquidateur amiable de la société Nord industrie, n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause d'Allianz
Considérant avoir réglé à la société Triselec l'indemnité de 3 000 000 euros correspondant à son plafond de garantie contractuelle, Allianz sollicite sa mise hors de cause dans l'instance en liquidation des préjudices à la suite de l'incendie, cherchant ainsi à échapper à toute condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Lille a condamné la société Nord industrie à réparer les conséquences dommageables de l'incendie à hauteur de 85%, et a ordonné sursis à statuer sur la liquidation des dommages subis par la société Triselec, l'expertise de M. [J] ayant été contestée tant par la société Netco, devenue Nord industrie, que par son assureur AGF, devenu Allianz.
Il a également ordonné deux nouvelles mesures d'expertise afin d'évaluer les dommages, l'une comptable confiée à la société Mazars acea portant sur les dommages immatériels, l'autre immobilière confiée à M. [U] portant sur les dommages matériels.
La société Nord industrie, soutenue par Allianz appelante incidente, a interjeté appel de cette décision, l'assureur demandant principalement dans ses écritures à la cour de mettre hors de cause la société Nord industrie, subsidiairement de partager les responsabilités à hauteur de 30% pour son assurée, et enfin de juger qu'elle ne sera tenue que dans les limites de sa garantie, soit 3 000 000 euros avant déduction de la franchise contractuelle.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Douai, qui a condamné in solidum la société Nord industrie et Allianz à payer les dépens d'appel, outre une indemnité de procédure complémentaire de 5 000 euros.
La société Nord industrie et son assureur Allianz, ne contestant alors pas la mise en 'uvre des deux nouvelles expertises, ont été appelées aux opérations d'expertise, à l'issue desquelles le tribunal judiciaire de Lille a notamment, par jugement du 16 décembre 2021, fixé la créance de la société Triselec au passif de la liquidation judiciaire de la société Financière nord industrie à la somme totale de 20 815 313.40 euros TTC, dit que devait être déduite de ce montant la provision payée à hauteur de 3 000 000 euros, rejeté la demande de mise hors de cause d'Allianz, et condamné la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière nord industrie in solidum avec Allianz à supporter les dépens de l'instance, en ce compris le coût des expertises exécutées par M. [U] et la société Mazars acea, et condamné Allianz à payer à la société Triselec la somme complémentaire de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Allianz ne s'est en réalité jamais désolidarisée des conclusions de son assurée ; hormis sur la question relative à la limite de sa garantie, elle a conclu dans les mêmes termes que son assurée sur l'ensemble du litige.
Ce n'est qu'après que le pourvoi contre l'arrêt du 24 mai 2018 a été rejeté par la Cour de cassation le 7 octobre 2020 qu'Allianz a modifié son argumentaire comprenant alors que, malgré la limitation contractuelle de son plafond de garantie, elle devait assumer, in solidum avec son assurée devenue insolvable par l'effet de la liquidation judiciaire, les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût élevé des expertises judiciaires, et les frais irrépétibles de leurs contradicteurs, lesquels avaient été engagés à l'initiative conjointe de son assurée et d'elle-même.
A cet égard, la cour observe qu'Allianz produit les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Netco garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à celle-ci dans le cadre de ses activités à raison des dommages causés aux tiers.
L'article 2.8 des conditions générales, intitulé « objet du contrat », prévoit que la garantie s'étend notamment « au paiement de tous les frais nécessaires pour défendre l'assuré devant toute juridiction, y compris les juridictions pénales, pour des faits entrant dans le cadre de la garantie du contrat ['] ».
L'article 6.2 « défense » stipule que « l'assureur s'engage à défendre l'assuré devant les juridictions lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti, même partiellement par le présent contrat, et alors même que les intérêts civils auraient été réglés par l'assureur. ['] Cette défense assumée par l'assureur comprend les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise et d'avocat, ainsi que les frais judiciaires et d'exécution des jugements exécutoires. »
Enfin, l'article 6.3 « frais de procédure » stipule in fine que « les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie ».
Il s'en déduit que la demande de mise hors de cause formulée par Allianz s'avère contraire à la lettre même du contrat, qui prévoit que la garantie comprend, en plus du principal, les frais de justice et d'expertise exposés par l'assurée à la suite d'un dommage garanti.
En conséquence, Allianz est exactement déboutée de sa demande de mise hors de cause, et le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Allianz qui succombe est condamnée aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à la société Triselec et à la SMACL une indemnité de procédure d'appel de 2 500 euros.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Bernard Rapp, avocat, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz iard aux dépens d'appel ;
Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Bernard Rapp, avocat, recouvrera directement contre la société Allianz iard les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne en outre la société Allianz iard à payer à la société Triselec et à son assureur, la société SMACL, la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon