Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-11.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.127
Date de décision :
14 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° S 18-11.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société M... P... - R... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...] , prise en la personne de M. M... P..., en qualité de co-liquidateur de la société Imprimerie Q... L...,
2°/ à la société H... et Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], en qualité de co-liquidateur de la société Imprimerie Q... L...,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. D..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2242 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. D..., salarié de la société Imprimerie Q... L... représentée par ses co-liquidateurs, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur ; que par un premier jugement du 24 mai 2012, la juridiction saisie a reconnu cette faute et commis un expert pour déterminer l'étendue des préjudices physiques dont elle a liquidé l'indemnisation par un second jugement du 7 mars 2013, notifié le 18 avril suivant à l'intéressé ; qu'ayant omis de demander la majoration de la rente d'accident du travail lors de l'instance initiale, M. D... a de nouveau saisi, le 23 décembre 2014, la juridiction de sécurité sociale pour l'obtenir ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en majoration de rente, l'arrêt énonce que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente par son objet ; que la décision notifiée le 18 avril 2013 se prononce uniquement sur la réparation des préjudices complémentaires prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non sur la prestation de sécurité sociale prévue à l'article L. 452-2 du même code ; qu'à défaut d'identité d'objet, la demande d'indemnisation de ces préjudices complémentaires n'a pas pu interrompre la prescription de la demande de majoration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, interruptive de prescription pour toute action attachée à cet objet, ne s'est éteinte qu'à la notification du jugement du 7 mars 2013 liquidant les préjudices complémentaires, de sorte que le délai biennal de prescription prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'était pas écoulé le 23 décembre 2014 quand l'intéressé a à nouveau saisi la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne in solidum les sociétés M... P... - R... X... et H... & Z..., prises en leur qualité de co-liquidateurs de la société Imprimerie Q... L..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés M... P... - R... X... et H... & Z..., prises en leur qualité de co-liquidateurs de la société Imprimerie Q... L..., à payer à M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. D....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur T... D... et de l'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir fixer, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente allouée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, à compter du 8 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable constitue une prestation complémentaire de sécurité sociale qui n'est attribuée que si l'assuré en fait la demande et réunit les conditions nécessaires pour en bénéficier ; que, si la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est une condition nécessaire pour recevoir cette prestation, la demande de majoration de rente n'est pas implicitement incluse dans la demande introduite par la victime sur le fondement de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, la victime doit donc expressément demander en justice la majoration de sa rente d'accident du travail pour percevoir l'indemnisation complémentaire de son incapacité ; qu'en application de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations se prescrivent par deux ans à compter de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, le délai imparti à Monsieur D... pour introduire ses demandes d'indemnisation complémentaire a été interrompu par l'instance pénale engagée à l'encontre de son employeur ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel du 7 décembre 2010 ; que l'intéressé a bien demandé, dans le délai de deux ans suivant la procédure pénale, la reconnaissance de la faute inexcusable mais n'a présenté à la juridiction des affaires de sécurité sociale aucune prétention concernant la majoration de sa rente ; qu'il lui appartenait pourtant de formuler cette prétention au cours de cette instance judiciaire ; qu'il s'en est abstenu avant le jugement du 24 mai 2012 reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et au moment où l'affaire est revenue devant le tribunal après l'expertise médicale ordonnée préalablement à l'évaluation de ses préjudices par le jugement du 7 mars 2013 ; que Monsieur D... soutient que le point de départ du délai de deux ans se situe à la date de notification de ce dernier jugement, soit le 18 avril 2013, de sorte que sa demande de majoration introduite en décembre 2014 était bien recevable ; cependant, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas une seconde demande différente par son objet ; que la décision du 18 avril 2013 se prononce uniquement sur la réparation des préjudices complémentaires prévus à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et non sur la prestation de sécurité sociale prévue à l'article L 452-2 du même code ; qu'à défaut d'identité d'objet, la demande d'indemnisation de ces préjudices complémentaires n'a pas pu interrompre la prescription de la demande de majoration ; que, la connaissance du droit à majoration ne résulte pas non plus de cette décision et la victime qui savait que la faute inexcusable de son employeur était reconnue par le jugement du 24 mai 2012, n'avait pas besoin d'attendre la liquidation de ses préjudices pour demander la majoration de sa rente d'accident ; qu'enfin, la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Monsieur D... le 27 février 2014 au sujet de la majoration de sa rente n'a pas eu non plus d'effet interruptif ; que cette requête a été rejetée au motif qu'aucune demande n'avait été présentée à ce titre et que le tribunal ne pouvait statuer au-delà des prétentions des parties ; que, la requête déposée sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile ne peut avoir pour objet de modifier les droits précédemment reconnus et ne constitue donc pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil ; qu'au demeurant, en vertu de l'article 2243 du Code civil, l'interruption résultant prétendument de la requête en rectification d'erreur matérielle serait non avenue, puisque cette requête a été définitivement rejetée ; que, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la prescription de deux ans n'avait pas été interrompue et que la demande de Monsieur D... aux fins d'obtenir la majoration de sa rente d'accident était dès lors irrecevable ; que, le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier, que par jugement du 24 mai 2012, notifié le 15 juin 2012, le Tribunal de céans a dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur T... D... le 29 décembre 2005 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société IMPRIMERIE Q... V... ; que Monsieur T... D... disposait donc d'un délai de deux années à compter de cette date pour faire valoir ses droits à une indemnisation complémentaire, soit jusqu'au 15 juin 2014 ; que Monsieur T... D... a saisi la juridiction de céans par un mémoire daté du 23 décembre 2014, de sorte que son action est prescrite et la demande doit être déclarée irrecevable :
1°) ALORS QUE l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte qu'un nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer l'action de Monsieur D... prescrite et, en conséquence, sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente irrecevable, que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société IMPRIMERIE Q... V... et en réparation de ses préjudices avait eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'à la notification du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 24 mai 2012, après avoir pourtant constaté que, par cette décision, le Tribunal avait, avant dire-droit, ordonné une expertise tendant à l'évaluation des préjudices de Monsieur D... et qu'il avait définitivement fixé l'indemnité due à celui-ci par jugement du 7 mars 2013, de sorte que le jugement du 24 mai 2012 n'avait pas mis un terme au litige et que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande de Monsieur D... en reconnaissance de la faute inexcusable et en réparation de ses préjudices s'était poursuivi jusqu'à la notification du jugement du 7 mars 2013, qui avait définitivement mis fin à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2241 et 2242 du Code civil ;
2°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer l'action de Monsieur D... prescrite et, en conséquence, sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente irrecevable, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente par son objet, de sorte qu'à défaut d'identité d'objet, la demande d'indemnisation des préjudices complémentaires visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, formée par Monsieur D..., n'avait pu interrompre la prescription de sa demande formée ultérieurement et tendant à la majoration de la rente, conformément à l'article L. 452-2 dudit code, bien que ces deux demandes aient eu pour but d'obtenir la réparation du même fait dommageable constitué par l'accident du travail dont il avait été victime, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2241 et 2242 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que, constitue une demande en justice, l'acte par lequel son auteur soumet au juge ses prétentions et exerce ainsi son droit d'être entendu sur le fond de celles-ci, afin que le juge qui en est saisi les dise bien ou mal fondées ; que constitue donc une demande en justice, la requête en rectification d'erreur matérielle tendant à obtenir du juge saisi qu'il rectifie le dispositif d'une décision de justice en condamnant le défendeur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant néanmoins que la requête en rectification d'erreur matérielle, en date du 27 février 2014, formée par Monsieur D... n'avait pas eu d'effet interruptif, motif pris qu'elle ne pouvait avoir pour objet de modifier les droits précédemment reconnus, bien que par cette requête, Monsieur D... ait sollicité la condamnation de la Caisse à majorer la rente à laquelle il était en droit de prétendre, de sorte qu'elle constituait une demande en justice ayant interrompu le délai de prescription, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2241 et 2242 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne peut être regardé comme non avenu que si la demande a été définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ne laissant pas subsister le droit d'action ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'interruption de la prescription résultant du dépôt de la requête en rectification d'erreur matérielle serait, en tout état de cause, non avenue, que la requête avait été définitivement rejetée par une ordonnance du Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 juin 2014, bien que ce rejet n'ait pas privé Monsieur D... de la faculté d'introduire un nouveau recours au fond tendant à voir ordonner la majoration de la rente, de sorte l'effet interruptif de prescription attaché au dépôt de la requête ne pouvait être regardé comme non avenu, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2241, 2242 et 2243 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique