Cour de cassation, 25 octobre 1994. 90-45.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.766
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Business castle service, dont le siège est à Monts (Indre-et-Loire), Château d'Artannes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ... et actuellement à Tours (Indre-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la société Business castle service, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 1990), que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1987, par la société Business castle service, pour une durée de 1 an, en qualité de gardien, en vertu d'un contrat de réinsertion en alternance ; qu'à compter du 13 février 1988, il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; que, par lettre du 12 mars 1988, il a informé son employeur qu'il reprendrait le travail le 21 mars ; que, de son côté, la société lui écrivait le 14 mars que, conformément à ses souhaits et compte tenu de son inaptitude, elle était d'accord, sur la résiliation du contrat ; que, le 15 mars, elle confirmait les termes de cette lettre ; que le salarié, contestant que le contrat ait été rompu d'un commun accord, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires et en dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée du fait de l'employeur ;
Sur les six premières branches du moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser un rappel de salaires et des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait la charge de la preuve de la démission dont il se prévalait, alors que dans ses conclusions d'appel la société avait soutenu que le contrat de travail conclu avec M. X... avait été résilié d'un commun accord dont le salarié contestait l'existence, sans invoquer aucunement une démission de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que c'est au salarié qui prétend avoir été licencié d'établir que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en attribuant à la société la responsabilité de la résiliation du contrat de travail conclu par les parties, après avoir énoncé qu'il n'était pas démontré que M. X... ait démissionné de son emploi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile
; alors, de troisième part, que la société avait produit diverses attestations établissant que le salarié avait envisagé, antérieurement à la rupture litigieuse, de quitter son emploi, son épouse souhaitant habiter avec leur propre fils ; qu'en écartant ces attestations au seul motif qu'elles ne sauraient combattre des présomptions précises et concordantes profitant au salarié, sans préciser si elles étaient irrecevables ou non probantes, la cour d'appel s'est déterminée par un motif qui ne permet pas de savoir si elle a statué en fait et en droit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, de quatrième part, que si elle a entendu statuer en droit, la cour d'appel a alors violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1315 du Code civil, rien ne s'opposant à ce que l'employeur combatte par tout moyen de preuve celles invoquées par le salarié pour contester avoir eu l'intention de quitter son emploi ; alors, de cinquième part, que si la cour d'appel a entendu statuer en fait, elle a alors violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile en écartant les attestations produites par l'employeur par des considérations d'ordre général, sans s'être livrée à aucun examen de leur contenu ;
alors, de sixième part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à énoncer, par une affirmation d'ordre général, que des présomptions précises et concordantes établissaient que le salarié n'avait nullement émis la volonté de quitter son emploi, sans toutefois préciser la nature et la portée de celles-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que le contrat avait été résilié d'un commun accord, a constaté souverainement, en l'état des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, que, pour sa part, le salarié n'avait jamais eu l'intention de rompre le contrat et que, bien au contraire, ses lettres des 12 et 17 mars 1988 témoignaient de son intention de reprendre le travail à l'issue de son congé de maladie ; que c'est donc sans modifier les termes du litige et sans violer les règles de preuve que les juges du fond, qui ne se sont pas limités à des considérations d'ordre général, ont constaté que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat à durée déterminée ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses six premières branches ;
Sur la septième branche du moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser une somme de 33 248,04 francs au salarié à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la rupture du contrat à durée déterminée imputable à l'employeur n'ouvre droit, pour le salarié, qu'à une indemnité représentant le montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'au terme de son contrat ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme qu'elle allouait au salarié équivalait au montant des rémunérations dues à l'intéressé jusqu'à expiration de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a précisé que les dommages-intérêts alloués au salarié, après déduction de l'indemnité de préavis qui lui avait été versée, étaient "d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat" ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Business castle service, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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