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Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2404287

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404287

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n° 2023/8773 du 6 décembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a accordé la somme de 5 000 euros au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et des conditions établies par le décret n° 2002-394 du 18 mars 2018. Il demande qu'il soit pris en compte le séjour de sa famille à la prison désaffectée de Cognac d'avril 1964 à la fin de 1967. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Charente est compris dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. 3. La requête de M. A est dirigée contre la décision du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation statuant sur l'indemnisation de ses préjudices subis en raison de sa qualité de harkis ou personnes rapatriées d'Algérie, ou de famille de ces derniers. Le requérant étant domiciliée dans le département de la Charente, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Poitiers. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Paris, le 27 février 2024. La magistrate déléguée, K. C No 2404287/6-1

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