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Cour de cassation, 15 mai 1990. 87-44.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.288

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Le Pavé de Versailles", dont le siège social est ... (15e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ... (13e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société "Le Pavé de Versailles", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987), que Mme X..., engagée le 1er avril 1979 en qualité de serveuse au restaurant "Les Autobus", a vu son contrat de travail transféré de plein droit, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le 15 juillet 1985, à la suite de la reprise du fonds de commerce par la société "Le Pavé de Versailles" ; que, le 6 septembre 1985, elle a écrit à son nouvel employeur, qu'eu égard au montant de son salaire brut du mois d'août 1985 et de la modification de ses horaires de travail, elle se considérait comme licenciée et ne reprendrait pas son travail, à la date du 8 septembre 1985, où expirait son congé de maladie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet de rendre immuables les conditions du contrat de travail qui subsiste avec le nouvel employeur ; que, si celui-ci peut être responsable de la rupture en cas de modification substantielle du contrat, notamment par réduction importante du salaire, le seul changement du régime de rémunération n'est pas en soi assimilable à une modification substantielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc se refuser à rechercher si le nouveau mode de rémunération était aussi favorable que l'ancien, ce qui conditionnait précisément la détermination de l'auteur de la rupture (violation de l'article L. 122-12 du Code du travail), et alors, subsidiairement, que, quel que fût l'auteur de la rupture, l'employeur ne pouvait être condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dans la mesure où la salariée l'avait expressément informé de son départ de l'entreprise sans esprit de retour (violation des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail) ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié, par une décision motivée, que le changement du régime de rémunération de Mme X... constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz