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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.282

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard X..., 2 ) Mme Geneviève X..., son épouse née Boisson, demeurant ensemble ... à Saint-Marcel (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Bail Equipement, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992), que la société Bail Equipement a poursuivi en paiement des loyers arriérés et de l'indemnité de résiliation M. X..., avec lequel elle avait conclu un contrat de crédit-bail et qui avait interrompu les paiements auxquels il s'était engagé ; qu'elle a également poursuivi Mme X... en qualité de caution ; que M. et Mme X... ont invoqué contre la société crédit-bailleresse la non-conformité de l'objet pris à bail à ce qui avait été prévu dans le contrat conclu avec le fournisseur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société bailleresse, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges du fond saisis d'une demande du crédit-preneur en remboursement des loyers par lui versés de rechercher si le paiement par ce dernier des loyers a eu sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déboutant le crédit-preneur de sa demande en remboursement des loyers par lui versés au seul motif que celui-ci n'avait engagé ni une action en garantie contre le fournisseur du matériel défectueux, ni une action en résolution du contrat de vente, sans rechercher dans quelle mesure le contrat avait reçu une exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait cessé le paiement des loyers en invoquant la défaillance du fournisseur dans l'exécution du contrat de vente, sans pour autant que celui-ci ne fût résolu, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté sa prétention à être libéré de ses engagements à l'égard de la société Bail Equipement, en particulier de celui de payer une indemnité de résiliation en cas d'interruption dans les paiements convenus, qui trouvait sa cause dans l'exécution de ses propres engagements contractuels par cet établissement financier, lequel a versé le prix de l'objet loué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de ne pas avoir réduit le montant de la clause pénale, alors, selon le pourvoi, alors qu 'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions auxquelles la cour n'a pas répondu que les sommes réclamées étaient sans commune mesure avec la valeur réelle du matériel n'excèdant pas 10 000 francs ; que la cour d'appel, en se bornant à faire application des stipulatiom du contrat de crédit-bail sans rechercher la valeur réelle du matériel livré, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant à la situation financière de M. et Mme X... et en relevant que l'indemnité de résiliation, conforme aux stipulations contractuelles, n'était pas manifestement excessive par rapport à l'économie des obligations réciproques des parties, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation soutenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Bail Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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