Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018004009
Arrêt du 25 janvier 2021 de la cour d'appel - N° RG 19/16424
Arrêt 14 décembre 2022 de la cour de cassation - Pourvoi N°K 21-14.146
APPELANTE
S.A.S. TEAM SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0352
INTIMEE
S.A.S. QUADIENT FINANCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mail Finance, devenue Quadient Finance France, a pour activité la location financière de produits informatiques. La société Team Services exerce une activité de distribution et d'affranchissement de courrier.
Le 10 juin 2014, la société Neopost, qui n'est pas partie au litige, avait mis à disposition de la société Team Services une machine MS 9000, offrant des prestations de courrier ainsi que divers logiciels et matériels. Des logiciels intégrés sur une machine MS600, qui était déjà en place chez la société Team Services, se sont révélés insuffisants ne permettant pas un bon fonctionnement du matériel.
Le 5 octobre 2016, un nouveau contrat (n° 628 041) a été signé entre la société Neopost et la société Team Services. Ce nouveau contrat a annulé et remplacé le précédent contrat et fait intervenir la société Mail Finance comme bailleur financier. Il prévoyait le versement de quatre loyers annuels de 16 300 euros ht.
La société Team Services n'ayant versé à la société Mail Finance que 16 300 euros « à titre d'acompte », la société Mail Finance a réclamé le paiement de :
- la somme de 3 288,78 euros (19 588,78 euros moins 16 300 euros)
- la deuxième annuité, à savoir 19 782,90 euros ttc.
Après mise en demeure en date du 18 avril 2017, la société Mail Finance a résilié le contrat.
Le 10 janvier 2018 la société Mail Finance a fait assigner en paiement la société Team Services devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« - condamne la société Team Services à payer à la société Mail Finance les sommes de :
3 288,78 euros, avec intérêts de retard mensuel au taux de 1,5% à compter du mois de février 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
49 457,25 euros d'indemnité de résiliation ;
328,87 euros à titre de clause pénale ;
- déboute la société Mail Finance de sa demande de restitution du matériel ;
- condamne la société Team Services à payer à la société Mail Finance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne la société Team Services aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA. »
Par déclaration du 8 août 2019, la société Team Services a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :
« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Team Services aux entiers dépens. »
Sur pourvoi de la société Team Services, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 14 décembre 2022, rendu la décision suivante :
« Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
Condamne la société Quadient Finance France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quadient Finance France et la condamne à payer à la société Team Service la somme de 3 000 euros ;
Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. »
La Cour de cassation a estimé qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat du 5 octobre 2016 et condamnant la société Team Services à payer les sommes dues en exécution de ce contrat en retenant que, s'agissant de la violence exercée sur la société Team Services, les allégations de cette société faisaient intervenir un tiers, le fournisseur Neopost, qui n'était pas dans la cause de sorte que la cour ne pouvait statuer sur cet point, sans avoir, au préalable, provoquer les explications des partie sur l'incidence de l'absence en la cause de la société Neopost qui n'avait pas été invoquée par les parties, la cour d'appel avait violé le principe de la contradiction
Elle a aussi estimé qu'après avoir relevé que le contrat de location produit par la société Team Services désignait le matériel pris en location, l'arrêt retenait que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de restitution faute de pouvoir identifier le matériel, la cour d'appel s'était contredite et n'avait pas satisfait aux exigences de motivation énoncées par l'article 455 du code de procédure civile.
La société Team Service a saisi la cour d'appel de renvoi le 3 janvier 2023.
Par arrêt du 25 mars 2024, la cour de céans a invité les parties à conclure sur l'incidence de l'absence dans la cause de la société Neopost et cela dans la mesure ou la société Team Services invoque la violence et la contrainte morale commise par le représentant de la société Neopost.
Par dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2024, la société Quadient Finance France demande à la cour de, au visa des articles 1103 1104 et 1193 ancien 1134 du code civil et 564, 700 et 954 du code procédure civile et l'ensemble des pièces versées aux débats, de la recevoir en son action et de l'y déclarer bien fondée et de :
Débouter la société Teams Services de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Juger que la demande suivante soulevée en cause d'appel est frappée du vice de nouveauté en cause d'appel :
« ['] En, cas de besoin :
- Ordonner une vérification d'écriture permettant de vérifier l'engagement ou non de Mail Financier et/ou une comparution personnelle des témoins et/ou parties. »
En conséquence, juger cette prétention nouvelle ; la juger irrecevable ;
Juger que la cour n'est pas saisie de la demande suivante :
« A titre principal
- Dire et juger que le contrat de location n'est pas valide en raison de vice du consentement et partant débouter Mail Finance de toutes ses demandes formulées à l'égard de Team Services »
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Condamné la société Team Service à la somme de 3 288,78 € au titre du loyer impayé
Condamné la société Team Service à la somme de 49 457,25 € au titre de l'indemnité de résiliation
Condamné la société Team Service à la somme de 328,87 € au titre de la clause pénale
Débouté la société Quadient Finance France de sa demande au titre de la restitution sous astreinte »
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Team Services à régler à la société Quadient Finance France une somme de 23 071,68 € assortie d'intérêts de retard de 1,5% calculé de la manière suivante :
- 3 288,78 € assortie d'intérêts de retard de 1,5% à compter du mois de février 2017 et tous les mois jusqu'au jugement à intervenir, s'agissant de la facture n°2017.4687
- 19 782,90 € assortie d'intérêts de retard de 1,5% à compter du mois de février 2017 et tous les mois jusqu'au jugement à intervenir, s'agissant de la facture n°2017.4818
Condamner la société Team Services à régler à la société Quadient Finance France une somme de 39 565,80 € au titre de l'indemnité de résiliation représentant les deux derniers termes de loyer à 19 782,90 €.
Condamner la société Team Services à payer à la société Quadient Finance France une somme de 2 307,17 € au titre de clause pénale représentant 10% des sommes dues au titre des loyers échus.
Condamner la société Team Services au paiement d'une indemnité de 10 € par jour de retard au titre de la non-restitution du matériel à compter de la date de fin du contrat jusqu'à restitution effective.
A tout le moins : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la réouverture des débats :
Constater que l'absence de la société Neopost dans la cause est du fait de la société Team Services
Confirmer la décision de la cour d'appel de ne pouvoir statuer sur ce point.
En tout état de cause, condamner la société Team Services à payer à la société Quadient Finance France une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2024, la société Team Services demande à la cour, au visa des textes susvisés, des textes législatifs, règlementaires et jurisprudences et développements contenus dans les présentes conclusions et des 10 pièces contenues dans le bordereau de pièces, de :
- infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance (sic) rendue par le tribunal de commerce de Paris, 7ème chambre civile, en date du 22 mai 2019, sous le numéro RG 2018004009, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mail Finance visant à se voir restituer le matériel.
Et statuant à nouveau,
A titre principal, juger que le contrat de location n'est pas valide en raison de vice du consentement et partant débouter Mail Finance de toutes ses demandes formulées à l'égard de Team Services.
A titre subsidiaire,
- débouter Mail Finance de sa demande en paiement de la clause de résiliation et de la clause pénale.
- maintenir la condamnation de Team Services à l'égard de Mail Finance à hauteur d'eur 3 288,78 au titre des loyers échus non payés.
En tout état de cause, condamner Mail Finance à régler à la SASU Team Services la somme d'eur 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cas de besoin, ordonner une vérification d'écriture permettant de vérifier l'engagement ou non de Mail Finance et/ou une comparution personnelle des témoins et/ou parties.
SUR CE,
Sur la formation du contrat
La société Team Service conteste la formation du contrat et soutient que la société Mail Finance n'apporte pas la preuve parfaite qui lui incombe que le contrat a été signé entre les parties et que le signataire du contrat de location du 5 octobre 2016 avait la capacité d'engager contractuellement Mail Finance envers Team Services.
Elle fait valoir qu'elle ne peut s'assurer de ces éléments étant donné que lors de la signature du contrat, aucun représentant de Mail Finance n'était présent, qu'aucun cachet de la société Mail Finance n'apparaît sur le contrat litigieux, qu'aucune signature d'une personne ayant le pouvoir d'engager contractuellement Mail Finance n'apparaît sur le contrat litigieux, en l'absence de la qualité et du nom du signataire engageant Mail Finance.
Elle soutient que le juge ne pouvait pas se fonder sur la ressemblance de la signature avec celle figurant sur l'attestation sur l'honneur de Monsieur [W], directeur général de la société Quadient Finance France ni sur le fait que les signatures figurant sous « Bailleur » et « Vendeur » étaient distinctes.
Elle souligne que le juge n'a pas procédé à la vérification d'écriture contestée en application de l'article 1324 du code civil ancien.
La société Quadient Finance Service réplique que cette demande n'a pas été faite par la société appelante en première instance ; qu'elle est irrecevable car nouvelle en appel au sens de l'article 464 du code de procédure civile ; que l'article 1324 du code civil prévoit cette procédure pour la partie qui désavoue son écriture ou sa signature. Or, en l'espèce, la société Team Services ne désavoue pas son écriture ou sa signature mais celle de la société concluante, laquelle premièrement la reconnait, et deuxièmement le prouve par l'attestation de son directeur général.
Elle fait valoir que le contrat conclu le 5 octobre 2016 n° 628041 a été signé dans la case « bailleur » par Monsieur [L] [W], directeur général et souligne qu'elle verse aux débats un extrait kbis et une attestation sur l'honneur de Monsieur [W] et fait valoir qu'il est évident que la signature correspond. Elle ajoute que c'est cela que le juge a vérifié en audience de plaidoirie.
Elle ajoute que la société Neopost a signé le contrat par un de ses commerciaux, Monsieur [T]. Les parties sont clairement identifiées en haut du contrat en sorte qu'il n'y a pas d'obligation de tamponner l'espace réservé au bailleur, qui en outre n'est pas prévu.
Réponse de la cour
Par contrat du 10 juin 2014, la société Team Services a pris en location une machine MS 9000 permettant de réaliser des prestations de courrier industriel, fonctionnant avec différentes logiciels (pièces 1 et 2 de Team Services), machine acquise au prix de 172 800 euros TTC et un loyer annuel de 13 950 euros avec un contrat de service gratuit sur deux années.
Il ressort de cette pièce n° 2 (procès-verbal du 18 novembre 2014 », que des réserves étaient émises notamment concernant le fait que le logiciel mail sorting n'avait pas été installé. Le courrier du 27 juillet 2015 adressé par le conseil de la société Team Services à Néopost faisait état de difficultés de fonctionnement.
Elle indique que Néopost a installé, courant octobre 2013, de son propre chef des logiciels sur une machine plus petite la MS 6000 disponible chez Team Service depuis juillet 204 et qu'aucun prix n'a été convenu entre les parties. Elle produit la pièce n° 5 qu'elle intitule « Facture du 19 juillet 2014 ». Cependant la pièce n° 5 correspond à un document intitulé « Abonnement Location-Entretien conditions particulières » document complètement illisible et ne portant aucune signature sinon les tampons humides des sociétés Team Services et Néopost France.
Elle indique le logiciel mail sorting a été installé en 2015.
Elle indique que, mécontente des services de Néopost, elle a acquis une nouvelle machine destinée au courrier industriel, à savoir une machine Apex 96 et des logiciels, auprès de Böwe Systec, entraînant selon la société Team Service un doublon des logiciels.
La société Team Services justifie de cet achat par la production de la pièce n° 6 (facture de la société Böwe Systec du 29 juin 2016) mentionnant le nom du crédit-bailleur CM ' CIC Bail SA.
Le 5 octobre 2016 était signé le contrat litigieux.
Il convient d'analyser les pièces versées aux débats par les parties :
- la pièce n° 1 intitulée « conditions particulières » que la société Team Service indique être le contrat du 10 juin 2014 n° 329318.
« Machine de trie 4 cases MS 9000 - Module de lecture par système de vision universelle - Module d'impression d'enveloppe - Module de pesée - 4 cas de trie - Solution softaware associé - Solution courrier industriel ' Valifist - Imprimante PF4 - Unité centrale »
- Les pièces n° 1 et 8 de la société Quadient (pièces identiques) portent le n° de contrat 628041, le nom du bailleur Mail Finance, du fournisseur Néopost et du locataire Teams Services ainsi que les signatures du bailleur et du locataire.
Cependant, ces documents sont intitulés « Dossier de location ». Ils ne comportent aucune mention concernant la désignation du matériel en location, les conditions de location, à savoir le montant et le nombre des échéances de remboursement, et les conditions particulières.
- la pièce n° 7 produite par Team Service intitulée « Contrat de location » n° 628041, porte la mention « Ce dossier annule et remplace le dossier V32938. Paiement par virement. Au terme du contrat le matériel sera cédé à Team Services selon avenant joint. ».
La location est prévue pour 48 mois payable en 4 échéances annuelles de 16 300 euros HT, outre « 2 euros mensuel (article 11 de nos conditions générales de location) ».
Les conditions générales et particulières ne sont pas versées aux débats.
La désignation des biens loués est la suivante :
« Solution mail sorting ' Logiciel Sibe Valisifst ' Imprimante inbinec PF 4 ' Valiscale balance vipes ' Imprimante jet d'encre ' PC platinium ' cable ' Clé de marquage ' Contrat de service mail sorting ' contrat de service valifist ' CS balance viper ' CS PC platinium - CS PF4i »
Sur le contrat figurent les signatures dans les cases du vendeur, du bailleur et du locataire.
La société Team Services soutient que la signature figurant dans la case réservée au bailleur n'est pas celle du représentant de la société Mail Finance et sollicite une vérification d'écriture.
La société Team Service soutient que le contrat n'a donc pas été valablement formé faute d'engagement du crédit bailleur.
Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l'espèce, la société Team Services n'a pas repris au dispositif de ses écritures la demande tendant à voir constater que le contrat n'a pas été valablement formé faute d'engagement du crédit bailleur.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Au surplus, il ressort du contrat conclu le 5 octobre 2016 qu'est apposée dans la case « Bailleur », la signature de M. [L] [W], directeur général, qualité par ailleurs confirmée par l'extrait Kbis de la société Mail Finance au 25 septembre 2016 (pièce annexée à la pièce n° 8 de la société Quadient). Cette signature, distincte de celle figurant dans la case du vendeur Néopost, est identique à celle figurant sur l'attestation sur l'honneur signée par M. [W] et produite par la société Quadient (pièce annexée à la pièce n° 8 de la société Quadient).
Il n'est pas contesté par la société Team Services qu'elle a réglée au crédit bailleur un acompte à valoir sur la première annuité de 16 300 euros ce qui établit que la société Mail Finance était bien la cocontractante de la société Team Service.
Sur la demande de nullité du contrat pour vice du consentement
La société Team Services soutient que le contrat de location n'est pas valide en raison d'un vice du consentement et qu'en conséquence, les demandes formulées à son encontre par la société Quadient doivent être rejetées. Elle fait valoir que la violence peut émaner du co-contractant ou d'un tiers pour rendre nul et de nul effet le contrat souscrit et qu'en l'espèce, la société Neopost, tiers dont le comportement violent est allégué n'a pas été attrait à la procédure non partie au contrat dont elle sollicite la nullité et qu'en outre, aucune règle impérative de mise en intervention n'existe en pareille circonstance.
Elle invoque l'existence d'un précédent contrat avec la société Neopost du 10 janvier 2014 portant sur une machine MS 9000 et fait valoir qu'en raison d'un non-fonctionnement de cette machine, Neopost a procédé à l'installation de logiciels sur la machine appartenant à Team Services, le MS 6000 en octobre 2015 et qu'aucun prix n'a été convenu entre les parties. Toutefois, le contrat du 10 janvier 2014 n'a pas pour autant été résilié par les parties ; que ce n'est que le 5 octobre 2016, qu'elle a, sous la contrainte, signé le contrat de location daté du même jour, contrat qui annule et remplace le contrat du 10 janvier 2014. Team Services a signé avec Neopost.
Elle fait valoir que la contrainte est constituée par les menaces faites par le représentant de la société Neopost de rependre les logiciels (nécessaires à l'exploitation de l'activité d'affranchissement par Team Services), si Team Services ne s'exécutait pas sur le champ. Il est constant que le contrat de location n'a jamais fait l'objet d'un devis préalable, ni d'une demande de Team Services, préalablement à sa signature. Mail Finance ne peut justifier d'aucune correspondance avec Team Services d'une commande de location de machine avec des logiciels.
Elle souligne qu'il est constant que le contrat de location a été signé en date du 5 octobre 2016, à la demande de Neopost, sans que Team Services n'ai eu le temps de la réflexion. Il est également constant qu'aucune machine n'a été fournie avec la signature du contrat du 5 octobre 2016 et que le logiciel Mail Sorting, coûteux et inutile, a été rajouté à la seule discrétion de Neopost, alors qu'il n'était pas prévu au contrat du 10 janvier 2014 ; que contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, ces éléments permettent de démontrer d'une part que Team Services n'a jamais eu de contact avec Mail Finance, et d'autre part que la société Neopost qui s'est présentée comme mandataire apparent du bailleur a exercé une pression sur le dirigeant de Team Services en le menaçant de reprendre les logiciels nécessaires à son activité, s'il ne signait pas le contrat de location litigieux.
Elle fait valoir que le contexte global doit être pris en compte pour caractériser la violence alléguée et il est tout à fait possible de la retenir, quand bien même elle émanerait d'un tiers au contrat principal. Si la société Neopost ; seule présente sur les lieux au jour de la signature du contrat, avait repris les logiciels, la société Team Services n'aurait plus été en mesure de poursuivre son activité d'affranchissement de courrier.
Elle soutient s'être donc retrouvée contrainte de signer, afin de ne pas être mise en difficulté si elle ne s'exécutait pas. Elle soutient que les attestations sur l'honneur de deux témoins, dont la secrétaire comptable de la société Team Services sont jointes au présent dossier et viennent avaliser les faits décrits par Team Services et constituer une preuve formelle de la violence alléguée laquelle n'est pas démentie par l'apport de preuves contraire de la partie Mail Finance et qui peuvent en tout état de cause être complétées par une comparution personnelle des parties en application des articles 179 et 203 du code de procédure civile.
La société Quadient Finance Service soutient, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande de la société Team Services visant à voir « Dire et juger que le contrat de location n'est pas valide en raison de vice du consentement et partant, débouter la société Quadient de toutes ses demandes formulées à l'égard de société Team Services ».
Elle soutient que l'action en nullité du contrat en raison de la contrainte exercée sur elle par la société Neopost est irrecevable au motif que cette dernière n'est pas partie à la procédure et ce alors même que celle-ci a été entamée le 10 janvier 2018 et que la société Team Services aurait pu l'attraire à la procédure et cela, afin de faire valoir son argument de violence et qui aurait permis à la société Neopost d'éventuellement y répondre dans le respect des principes fondamentaux des droits de la défense et notamment du contradictoire.
Elle demande à la cour de constater que c'est du fait de la société Team Services que la société Neopost n'est pas dans la cause et qu'en conséquence, elle ne peut pas statuer sur l'exception de nullité du contrat pour violence de la société Neopost soulevée par la société Team Services.
Elle souligne l'absence de preuve apportée à l'appui de ces allégations de violence et ajoute que la société Team Service a versé un acompte de 16 300 € par virement ; qu'en ce qui concerne le premier contrat de 2014, il est notable qu'elle n'y était pas partie.
Elle rappelle qu'elle n'est que bailleur, de sorte qu'elle ne fait qu'acheter le matériel et le louer à la société Team Service qui l'utilise et peut, en outre conclure un contrat avec la société Neopost d'entretien, contrat dont elle n'est pas partie.
Réponses de la cour
Contrairement à ce que soutient la société Quadient, l'invocation par la société Team Services d'un vice du consentement est un moyen développé à l'appui de sa demande visant à voir la société Quadient déboutée de ses demandes formées à son encontre, de sorte que la cour en est saisie.
Dans ses écritures d'appel, la société Team Services invoque la violence et la contrainte morale commises par le représentant de la société Neopost qui l'a menacée de reprendre les logiciels nécessaires à l'exploitation de son activité d'affranchissement ce qui l'a contrainte de signer le contrat de location du 5 octobre 2016 et soutient que la mise en cause de cette dernière n'est pas utile car non partie au contrat d'une part et qu'aucune disposition légale n'impose cette mise en cause.
Elle sollicite la nullité du contrat de location financière en invoquant la contrainte commise par la société Neopost qu'elle considère à la fois comme tiers au contrat et comme représentant du crédit-bailleur.
En tout état de cause, la contrainte invoqués par la société Team Service à l'appui de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail pour vice du consentement est dirigée à l'encontre de la société Quadient. La mise en cause de la société Neopost, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, qu'elle soit considérée comme un tiers au contrat de crédit-bail ou comme le représentant de la société Quadient, n'est pas une condition de la recevabilité de la demande d'annulation du contrat dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat.
L'action en nullité du contrat pour vice du consentement est donc recevable.
L'article 1140 du code civil dispose que « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
L'article 1142 du code civil dispose que « La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
L'article 1143 du même code dispose que « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son contractant « à son égard », obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'est nullement établi que la société Neopost ait été le représentant apparent du crédit-bailleur.
La société Team Services ne justifie pas que la signature du contrat litigieux par son dirigeant qui venait en remplacement du précédent contrat l'ait été sous la contrainte qui lui aurait inspiré la crainte d'exposer la société à un mal considérable ni que la société se serait trouvée dans un état de dépendance tel qu'elle ait été contrainte de s'engager et que cet engagement aurait procuré à la société Quadient un avantage manifestement excessif.
Les attestations produites de deux anciens salariés de la société Team Services, en l'absence de toute autre pièce justificatives, ne sont pas de nature à rapporter cette preuve.
La société Team Services sera dès lors déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail.
Sur la demande de paiement des loyers échus
La société Quadient Finance France expose que la société Team Services n'a pas réglé la facture 2017.4687 du 6 février 2017 pour la période du 1 er novembre 2015 au 31 octobre 2016 d'un montant de 19 588,78 € TTC (acompte de 16 300 € donc reste dû de 3 288,78 €) et la facture 2017.4818 du 6 février 2017 pour la période du 1 er novembre 2016 au 31 octobre 2017 d'un montant de 19 782,90 € TTC et qu'en application de l'article 2 alinéa 5 du contrat, ces sommes dues devront donc être assorties des intérêts de retard contractuels.
La société Team Services ne conteste pas devoir la somme de 3 288,78 euros au titre de la première annuité. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société Quadient Finance France la somme 3 288,78 euros, sauf à dire qu'n l'absence de production des conditions générales du contrat, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement, soit le 18 avril 2017 et non au taux conventionnel de 1,5 %.
Le contrat ayant été résilié à la date du 26 avril 2017, au cours de la première annuité, la société le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Quadient de sa demande en paiement au titre de la deuxième annuité.
Sur l'indemnité de résiliation et la demande formée au titre de la clause pénale
La société Quadient Finance France expose que, par courrier recommandé du 18 avril 2017, elle a mis en demeure la société Team Services de payer, mise en demeure réitérée le 10 novembre 2017 et que la résiliation du contrat est intervenue au 26 avril 2017, soit huit jours après l'envoi de la première mise en demeure restée sans effet.
La société Quadient Finance France sollicite le paiement de la somme de 39 565,80 € au titre de l'indemnité de résiliation représentant les deux derniers termes de loyer à 19 782,90 € outre celle de 2 307,17 € au titre de clause pénale représentant 10% des sommes dues au titre des loyers échus (23 071,68 x 10%).
Elle fait valoir que la réticence de la société Team Service à payer lui a causé un préjudice spécial non réparé par les seuls intérêts de retard, ne serait-ce que par l'obligation de faire diligenter une procédure judiciaire.
La société Team Services ne conteste pas la résiliation du contrat mais le cumul du règlement de cette somme avec une indemnité de résiliation et d'une clause pénale. Elle soutient que, sous couvert d'une clause intitulée « indemnité de résiliation », la société Mail Finance entend se voir régler une clause pénale qui ne dit pas son nom. Elle fait valoir que la lecture des deux clauses pénales du contrat (articles 9 et 2 alinéa 5) dont Mail Finance demande le paiement se superposent avec une demande d'exécution forcée pour les loyers échus et non réglés de 3 288,78 euros.
Elle fait valoir qu'une clause pénale fixe un forfait visant à réparer les dommages (préjudice matériel et moral) et les intérêts qui découlent de ce dommage et qu'il y a donc à la fois couverture par ce forfait du montant perdu en raison de l'inexécution contractuelle et paiement des intérêts qui résultent de cette inexécution. Cette dernière se substitue donc à l'exécution forcée du contrat, puisque le dommage forfaitaire vise déjà à indemniser les sommes qui découlent de l'inexécution du contrat et qu'il est dès lors impossible de fonder une demande à la fois sur l'exécution d'une obligation et la sanction résultant de l'inexécution de l'obligation la substituant. La mise en jeu d'une clause pénale ne peut donc être cumulative, mais seulement alternative ou subsidiaire, avec celle visant à assurer la correcte application du contrat. Elle souligne que la société Mail Finance ayant sollicité en premier lieu l'exécution forcée du contrat, ne pourra faire valoir ses droits à obtenir une indemnisation au titre de la résiliation du contrat et de la clause dite « pénale » ; les deux clauses en question étant, en fait, des clauses pénales ne pouvant se cumuler avec une demande d'exécution forcée du contrat de location du 5 octobre 2016.
Réponse de la cour
La société Team Services produit la pièce n°7 qui comprend une première page intitulée « contrat de location » n° 628041 et mentionne les noms et signatures du bailleur, du locataire et du fournisseur, la désignation du matériel pris en location, les conditions de lcoation concernant le prix et la durée du contrat, la date du 5 octobre 2016, à laquelle est annexé, en deuxième et troisième pages, un procès-verbal de recette daté du 19 janvier 2016 et non signé. Il est indiqué la mention suivante « Ce dossier annule et remplace le dossier V329318. Paiement annuel par vivement. Au terme du contrat le matériel sera cédé à Team Service selon avenant joint. »
Le contrat V329318 produit en pièce n° 1, constitué d'une seule page, est intitulé « conditions particulières » et comporte la date du 20 juin 2014, les signatures des parties, la désignation du matériel et la mention de l'existence d'un contrat de service.
Les conditions générales de ces contrats ne sont pas produites.
La société Quadient produit en pièce n°1 un document constitué, en première page, la photocopie, sur la partie gauche, d'un document intitulé « dossier de location » et sur la partie droite, un document intitulé « contrat de location ». Ces deux documents ne sont pas datés et ne comportent aucune mention relative à la désignation du matériel pris en location et aucune mention concernant les conditions de location. Il comporte, pour le document intitulé « contrat de location », une signature dans la case bailleur et une signature et le cachet de la société Team Service dans la case locataire. Est annexé à cette première page, un document intitulé « conditions générales de location » qui ne mentionnent aucune référence à un contrat de location et ne comporte aucune signature, de sorte qu'il est impossible de déterminer si ces conditions générales s'appliquent au contrat en cause.
Ainsi, en l'absence de production par les parties des conditions générales du contrat du 5 octobre 2016 n° 62804 ainsi que celles du contrat référencé V329328, sur lesquelles se fonde la société Quadient pour réclamer une indemnité de résiliation et une clause pénale, la cour est dans l'impossibilité de vérifier quels sont les termes des conditions générales alléguées auxquelles qui auraient été acceptées par la société Team Services.
La société Quadient sera dès lors déboutée de sa demande en paiement formés à ce titre.
Sur la demande de restitution du matériel
La société Quadient Finance France sollicite la restitution du matériel, en application de l'article 8 des conditions générales, sous astreinte de 10 € HT par jour à compter de l'arrêt à intervenir et souligne qu'il ressort du contrat et des factures que ce matériel est suffisamment listé.
La résiliation du contrat n'étant pas contestée par la société Team Services, celle-ci sera condamnée à restituer les biens objets du contrat de location du 5 octobre 2015.
La demande de paiement formée par la société Quadient d'une indemnité de 10 euros par jour de retard à compter de la date de la résiliation effective du matériel, à supposer qu'elle soit sollicitée à titre d'astreinte, sera rejetée faute d'être justifiée.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Team Services à payer à la société Mail Finance la somme de 3 288,78 euros, à l'exception du taux d'intérêt et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l'action en nullité du contrat de crédit-bail,
Déboute la société Team Services de sa demande de nullité du contrat du 5 octobre 2 2016 n° 628041 ;
Dit que la somme de 3 288,78 euros au titre du loyer impayé portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2017 ;
Déboute la société Quadient Finance France de ses demandes en paiement formées au titre de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale et de l'indemnité journalière de 10 euros ;
Ordonne la restitution par la société Team Services à la société Quadient Finance France des biens suivants :
« Solution mail sorting ' Logiciel Sibe Valisifst ' Imprimante inbinec PF 4 ' Valiscale balance vipes ' Imprimante jet d'encre ' PC platinium ' cable ' Clé de marquage ' Contrat de service mail sorting ' contrat de service valifist ' CS balance viper ' CS PC platinium - CS PF4i »
Dit que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL