Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/38888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n°2022/007361 accordée par décision du 04/04/2022
Représentée par Maître Gaston GONZALEZ, Avocat, #E0543
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain JANCOU, Avocat, #C1006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 février 2024 , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] et M. [P] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Guinée) sans contrat préalable. Madame [N] [E] et M. [P] [E] sont les parents de cinq enfants majeurs et autonomes.
Par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2023, Madame [N] [E] a fait assigner M. [P] [E] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil sollicitant notamment de :
-prendre acte de la résidence séparée,
-ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
-prononcer le divorce,
-fixer les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
-juger que le divorce n'aura aucune conséquence sur le nom de famille de Madame [N] [E],
-juger que les époux ne formulent aucune demande au titre d'une quelconque prestation compensatoire,
-constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires de Madame [N] [E],
-réserver les dépens.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2024, Madame [N] [E] maintient ses demandes.
Lors de cette audience, M. [P] [E] demande de lui donner acte de son accord sur les différentes demandes de Madame [N] [E] sauf s'agissant de la date des effets du divorce qu'il sollicite de fixer au 9 novembre 2023.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2024, délibéré prorogé au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 9 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [N] [E], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (Guinée)
Et
M. [P] [E], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (Guinée) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 8] (Guinée) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 novembre 2023 ;
RAPPELLE que Madame [N] [E] et M. [P] [E] conservent chacun leur nom patronymique " [E] " ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevables les demandes se rapportant à la résidence séparée et à la remise des vêtements et objets personnels ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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