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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-41.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.884

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Muller construction en qualité de voyageur représentant placier exclusif ; qu'aux termes de son contrat de travail, sa rémunération était composée d'une partie fixe, outre une commission ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer au passif de celle ci un rappel de commissions restant dues, outre les congés payés afférents et un complément d'indemnité de rupture ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il a négocié les contrats au tarif en vigueur et ne démontre pas davantage que le taux de commission de 1,8 % qu'il réclame aurait dû lui être appliqué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes du contrat de travail la commission était fixée à un taux de 1,8 % sur le chiffre d'affaires hors taxe des commandes prises par le salarié, pour les ventes respectant les tarifs en vigueur et que la commission pouvait être revue à la baisse en cas de non respect de cette clause, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait verser un taux de commission inférieur à 1,8 % sans établir que la clause n'avait pas été respectée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de fixation de créance salariale au titre de son arriéré de commissions et de l'augmentation corrélative de son indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE «le contrat de travail de Monsieur X... énonce à l'article 4 ‘rémunération' que la commission de 1,8% à laquelle l'intéressé peut prétendre s'entend pour les ventes respectant les tarifs en vigueur et qu'en cas de non respect de cette clause le taux peut être revu à la baisse ; qu'il ressort des bulletins de salaires produits par Monsieur X... que, depuis son embauche en qualité de V.R.P. en 1997, le taux des commissions dont il a bénéficié était fixé à 1%, et plus rarement à 0,9% et 1,8% ce qui tend à démontrer que le taux des commissions était effectivement déterminé en fonction des conditions dans lesquelles les ventes de pavillons à construire avait été réalisées ; que Monsieur X..., qui se contente de produire deux contrats de construction de maisons individuelles réalisés en 2000 pour lesquels il a bénéficié d'un taux de commission de 1%, ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il a négocié ces deux contrats au tarif en vigueur et ne démontre pas davantage que le taux de commission de 1,8% qu'il réclame aurait dû lui être appliqué pour chacune des affaires qu'il a traitées depuis 1998» ; ALORS D'UNE PART QUE, sans que la réalité des commandes elles-mêmes ne soit contestée, en retenant un taux de rémunération réduit au seul motif que le salarié ne rapportait pas la preuve que le taux contractuel de base trouvait à s'appliquer, la Cour d'appel, renversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE, en estimant que le contenu des bulletins de salaire de Monsieur X... «tendait à démontrer» la base contractuelle de la rémunération due, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile et a directement violé l'article L 3243-3 (ex-L 143-4) du Code du travail.

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