Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Main sécurité, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Traverse de Pomègue, et ayant une agence à Chassieu (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle), au profit de M. Patrick A..., demeurant ... à Pont de Cheruy, Chavanoz (Isère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., I..., J..., B..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., MM. X..., C..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Main sécurité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Main sécurité contre un jugement du 25 juin 1985 rendu dans le litige l'opposant à son salarié M. A..., l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a énoncé que les demandes chiffrées du salarié dont était saisi à titre principal le conseil de prud'hommes n'excédaient pas le taux de compétence en dernier ressort alors applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de prud'hommes était saisi également d'une demande reconventionnelle de la société tendant à voir dire inapplicable à l'entreprise la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et, en revanche, applicable au personnel de gardiennage de l'entreprise la convention collective nationale du personnel de gardiennage et de surveillance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. A..., envers la société Main sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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