Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 295
N° RG 22/07091
N°Portalis DBVL-V-B7G-TKJQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [I]
né le 04 Décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [J] [N] épouse [I]
née le 22 Août 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. KER'BOMAT AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. MJ BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 8]. Courant 2017, ils ont confié à la société Ker'Bomat Aménagement des travaux d'aménagement extérieur et à la société M-J Bâtiment des travaux de maçonnerie, terrasse, escalier et clôture.
Se plaignant d'infiltrations persistantes, de fissures évolutives, de traces d'oxydation, d'une désagrégation de l'enduit, ainsi que d'un défaut de fixation de la clôture, M. et Mme [I] ont fait assigner par actes d'huissier en date des 19 et 23 avril 2021, la société Ker'Bomat Aménagement et la société M-J Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 13 juillet 2021.
Suivant actes d'huissier des 23 et 24 juin 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Ker'Bomat Aménagement et la société M-J Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient afin d'étendre la mesure d'instruction, confiée à M. [H], au défaut affectant la moquette de pierres mise en 'uvre sur la terrasse côté jardin et sur l'allée menant à la maison côté rue.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire, considérant que les dégradations constatées sur la moquette de pierres relevaient de travaux d'entretien, a dit n'y avoir lieu à extension de la mesure d'expertise, rejeté l'ensemble des demandes et condamné les époux [I] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2022, intimant les sociétés Ker'Bomat Aménagement et M-J Bâtiment.
L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023.
Par un arrêt en date du 7 septembre 2023, la cour d'appel a :
-déclaré irrecevables les conclusions du 3 avril 2023 de la société M-J Bâtiment,
-invité M. [H] à transmettre à la cour dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent arrêt, ses observations sur la demande d'extension de sa mission d'expertise à la moquette de pierre mise en 'uvre sur la terrasse côté jardin et sur l'allée menant à la maison côté rue,
-invité M. et Mme [I] et la société Ker'Bomat à présenter leurs observations suite à l'avis de M. [H] avant le 27 octobre 2023,
- sursis à statuer sur les demandes d'extension de la mission de l'expert et d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 à 14 heures 15.
- réservé les dépens.
L'expert, M. [H], a déposé son avis le 10 octobre 2023.
M. et Mme [I] ont formulé des observations le 23 octobres 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mai 2023, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à extension de la mesure d'expertise ;
- rejeté l'ensemble des demandes ;
- condamné les époux [I] aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les opérations d'expertise confiées à M. [H] par ordonnance du 13 juillet 2021 seront étendues au défaut affectant le revêtement de la moquette de pierre mise en 'uvre tant sur la terrasse côté jardin que sur l'allée menant à la maison côté rue ;
- débouter la société Ker'Bomat de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société MJ Bâtiment de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la société Ker'Bomat et à défaut la société MJ Bâtiment à payer à monsieur et madame [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Ker'Bomat et à défaut la société MJ Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, la société Ker'Bomat Aménagement demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Lorient le 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [I] à régler à la société Ker'Bomat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de l'avis de l'expert du 10 octobre 2023 et de ses notes aux parties, la dénonciation par M. et Mme [I] de dégradations de la terrasse à l'arrière de la maison le 16 décembre 2021 et du développement de ces désordres sur l'allée d'accès à l'avant de la maison le 20 mai 2022.
L'expert conclut que les désordres pourraient relever de la responsabilité contractuelle ou de la garantie des vices cachés. Dans sa note aux parties n°1, il avait indiqué que les occlusions de surface constatées pouvaient s'expliquer par des manques de serrage du mortier de résine au moment de l'application.
En application de l'article 1792-4-3 du code civil les actions en responsabilité contre les constructeurs qui ne relèvent pas des garanties décennale et biennale doivent être intentées dans un délai de 10 ans à compter de la réception. L'action des époux [I] n'est donc pas vouée à l'échec.
Par ailleurs, les maîtres de l'ouvrage ont un intérêt à ce que l'expert précise l'origine des désordres. M. [H] devra notamment indiquer si les dégradations proviennent d'une faute dans la mise en 'uvre de la moquette de pierres, d'une usure habituelle ou si M. et Mme [I] ont commis une faute dans l'entretien de la terrasse et de l'allée.
L'ordonnance est infirmée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société M-J Bâtiment sera condamnée aux dépens du référé et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [H] par ordonnance du 13 juillet 2021 aux désordres affectant le revêtement de la moquette de pierre mise en 'uvre tant sur la terrasse côté jardin que sur l'allée menant à la maison côté rue,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M-J Bâtiment aux dépens du référé et de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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