Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-45.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.406
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ... à Equihen-Plage (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée SEP ingénierie, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par contrat à durée déterminée du 9 mai 1990 au 17 août 1990, M. Y... a été engagé par la société SEP ingénierie en qualité de projeteur ; que, s'étant poursuivi au-delà de son terme, le contrat a été rompu le 29 mars 1991 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise l'indemnité de préavis :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 10 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, il ne pouvait renoncer à un droit d'ordre public, et alors que, d'autre part, l'auteur de l'attestation retenue par le conseil de prud'hommes était, à l'époque où ladite attestation a été établie, encore employée de la société SEP ingénierie ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé que le salarié avait accepté de renoncer à l'exécution du préavis sans indemnité ; qu'ils ont décidé, à bon droit, que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise la demande en paiement des indemnités de déplacement :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de déplacement,
alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat de travail spécifiait le paiement d'indemnités de déplacement et le remboursement des frais réels sans qu'il soit question de grands déplacements ; alors, d'autre part, que ces indemnités devaient compenser les heures de trajet, soit plus de trois heures et demi par jour ; et alors, enfin, que les frais réels remboursaient le trajet ainsi que le repas du midi ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 50 de la convention collective des bureaux d'études techniquescabinets d'ingénieurs conseilssociétés de conseil, à laquelle se réfère le contrat, que sont remboursés les frais de déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ; qu'ayant relevé que, pour la période considérée, le salarié ne justifiait pas de tels déplacements, le conseil de prud'hommes a pu décider, abstraction faite d'un motif surabondant, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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