Cour de cassation, 17 février 1994. 92-11.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.237
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est à Toulon (Var), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de M. Paul, Dominique X..., demeurant à Cervione (Corse), Santa Marie Poggio, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., domicilié en Corse, s'est rendu à Paris le vendredi 23 mars 1990 et y a consulté, le lundi suivant, un rhumatologue ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de déplacement en ambulance de l'assuré entre son domicile et l'aéroport de Bastia, ainsi qu'entre l'aéroport d'Orly et Paris, au motif que le transport de M. X..., effectué de son domicile de Corse vers sa résidence secondaire de Paris, et non vers une structure de soins, obéissait à des raisons de convenances personnelles et non à un objectif thérapeutique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assuré ;
Attendu que, pour décider que la caisse devait prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par M. X... pour se rendre à Paris, la décision attaquée énonce que l'entente préalable cède, aux termes mêmes de l'alinéa 3 de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale, devant l'urgence attestée par le médecin prescripteur, et qu'en l'espèce, l'urgence ressort du certificat dressé le 20 mars 1990 par le médecin traitant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être dérogé, pour le transport litigieux, à la formalité de l'entente préalable qu'en cas d'urgence expressément attestée par le médecin prescripteur, le tribunal, qui n'a pas constaté que tel était le cas en l'espèce, a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Rejette la demande formée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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