Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°109
N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOE7
S.A.S. CECOVILLE
C/
S.A.S. SRB
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JUIN 2023
Le vingt neuf Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt neuf Juin deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. CECOVILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DUFFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. SRB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2005, la société Assurecureuil Pierre 8, aux droits de laquelle vient désormais la société Cecoville, a donné à bail commercial à la société SRB, un local situé dans le centre commercial Colombia, implanté dans le centre de la commune de [Localité 4]. Le bail a été conclu pour une durée de douze années, à compter du 1er décembre 2005 et moyennant un loyer annuel de base de 57 000 euros HC et HT, outre un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur, payable trimestriellement et d'avance.
Par acte du 21 mars 2018, la société Cecoville a donné congé à sa locataire mais avec, toutefois, offre de renouvellement à effet du 1er octobre suivant moyennant le paiement d'un loyer annuel de base augmenté à la somme de 110 000 euros HC et HT, prétention que cette dernière a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2018.
Par mémoire préalable notifié le 4 septembre 2020 à sa locataire, la société bailleresse a fait état de ses prétentions à ce sujet dans la perspective de saisir, ensuite, le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte du 15 avril 2022, la société Cecoville a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la société SRB.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de Rennes a notamment :
- débouté la société SRB de sa demande de rejet des prétentions adverses,
- ordonné une expertise,
- désigné, pour y procéder, M. [M] [X] lequel aura pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux situés centre commercial Colombia à [Localité 4], visiter l'immeuble litigieux, en faire la description avec plan et photographie à l'appui,
* préciser toutes les caractéristiques susceptibles d'être prises en compte pour l'évaluation de la valeur locative, conformément aux définitions combinées des articles L 145-33 et R 145-3 à 8 du code de commerce et 35 des conditions générales du bail,
* donner son avis sur la valeur locative à compter du 1er octobre 2018 et ce, conformément à ces critères,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
- dit que la société Cecoville devra consigner au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2022, sous peine de caducité, une somme de 4 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert,
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe
- rappelé que cette mesure d'expertise sera exécutée sous notre contrôle ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er décembre 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que pendant la durée de la présente instance, la société SRB est tenue de continuer à payer à titre provisionnel les loyers échus au prix ancien affecté de sa variation indiciaire,
- réservé les dépens et la demande de remboursement de frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 19 janvier 2023, la société SRB a interjeté appel de cette décision.
La société Cecoville a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société SRB.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société SRB demande au magistrat de la mise en état de :
- lui décerner acte de ce qu'elle désiste de son appel déclaré au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 janvier 2023 sous le numéro 23/00427,
- prononcer, en conséquence, l'extinction de l'instance,
- chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à l'accord intervenu entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société Cecoville demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement de l'instance d'appel de la société SRB,
- donner acte aux parties de la prise en charge par chacune d'elles des frais et dépens dont elle a fait l'avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, un accord est intervenu entre les parties. La société SRB s'est désistée de son appel et la société Cecoville a accepté le désistement d'appel
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société SRB de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à l'accord conclu, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société SRB de son désistement d'appel et à la société Cecoville de son acceptation du désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
PAR CES MOTIFS
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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