Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1002
N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV4X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 septembre à 09h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [H]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/09/2023 à 15 h 39 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 septembre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [H]
représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 novembre 2022, condamnant Monsieur [H] pour des faits de vol aggravé à une peine de trois mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [J] [H] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2023 à 17h14, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par lequel Monsieur [J] [H], reçu le 11 septembre 2023 à 15h39, par il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La requête en prolongation est irrecevable car l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure de placement au cours du mois de juin et il a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 19 juin 2023. Il appartenait au préfet de verser aux débats les documents relatifs au précédent placement,
Vu les débats lors de l'audience du 12 septembre 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [J] [H] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence de Monsieur [H] qui a refusé de quitter le centre de rétention,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Sont considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, au soutien de sa requête en prolongation, le préfet a produit :
le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 novembre 2022,
les observations de l'intéressé restituées le 17 mai 2023,
la décision de placement avec la fiche de registre du centre de rétention,
le rapport d'identification avec les services de police du 23 mars 2023,
les saisines consulaires algériennes et leur suivi,
les fiches pénales,
la feuille de permanence des astreintes et la délégation de signature.
Le juge des libertés et de la détention a donc été mis en mesure d'examiner la totalité de la situation et d'exercer ses pleins pouvoirs.
En l'occurrence la précédente mesure de rétention et les pièces afférentes ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.
Le moyen ne peut donc pas être retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 septembre 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [H],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [J] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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