Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n°493, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5KR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01308
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Septembre 2024
Décision reputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/04/1982 à INCONNU
demeurant [Adresse 5]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Hamed EL HAMOUDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
TUTELIA
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [E], suivi, après une première décision du 28 juin 2019, pour une pathologie schizophrénique, a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement le 14 août 2024 par décision du préfet modifiant la forme de la prise en charge. Le certificat médical initial, cité dans l'arrêté du préfet, a été réalisé le 14 août 2024 par le docteur [S], il indique que l'état du patient n'est plus compatible avec le programme de soins en cours depuis une décision du 20 juin 2024 car ce programme ne permet plus de lui dispenser les soins nécessaires. Le certificat médical fait état d'une rechute mégalomaniaque malgré la poursuite du traitement " et précise que " au regard des antécédents graves du comportement, nous demandons la réintégration du patient en hospitalisation complète ".
Le 19 août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [E].
Le juge a ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance du 22 août 2024.
Le 28 août, M. [E] interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de M. [E] soutient que les conditions de l'article L.3213-1 CSP ne sont pas remplies. En effet, depuis le certificat du Dr [S] du 19 juin 2024 qui Monsieur [E] ne présente pas de dangerosité ni pour lui ni pour autrui, tous les autres certificats postérieurs n'ont pas indiqué que les troubles de l'intéressé compromettent sa sûreté et portent atteinte de façon grave à l'ordre public, y compris le certificat du 14 août 2024 sur lequel se base l'arrêté préfectoral du 14/08/2024. Ainsi ni ce certificat, ni l'arrêté en question ne caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté de l'intéressé ou l'atteinte portée de façon grave à l'ordre public. Il en est de même de l'avis motivé du 19 août 2024 qui notait que la stabilisation comportementale de l'intéressé n'est que partielle mais ne caractérise aucune atteinte à la sûreté du patient ou à autrui, de même que le dernier certificat médical de situation en date du 30/08 2024.
L'avocat général constate au contraire que la pathologie de l'intéressé est connue, y compris en ce qui concerne ses décompensations à l'occasion desquelles il est dangereux pour autrui et surtout pour lui-même. L'arrêté caractérise le risque d'atteinte à la sûreté de l'intéressé ou l'atteinte portée de façon grave à l'ordre public par renvoi au certificat et la situation précédemment décrite ne présente pas d'évolution apparente, M. [K] [E] n'exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. Il existe un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l'ordre public. Il n'est pas sérieusement envisageable, pour l'heure, que les soins attentifs qu'exige toujours l'état de M. [K] [E] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante Le certificat médical de situation du 30 août conclut au maintien de la mesure aux motifs de la symptomatologie suivie depuis plusieurs années et majorée par une consommation de toxiques et une compliance thérapeutique moyenne.
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [P] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de M. [E] permettent d'établir que :
- Dans le contexte de suivi pluriannuel de l'intéressé, ses troubles psychiatriques sont établis de longue date et confirmés lors de l'admission par le certificat réalisé le 14 août 2024 par le docteur [S], qui fait état d'une rechute mégalomaniaque malgré la poursuite du traitement.
- Le trouble à l'ordre public est établi par les éléments figurant dans ce certificat joint à la décision de réadmission tant en ce qu'il mentionne une rechute qu'au regard " des antécédents graves du comportement, nous demandons la réintégration du patient en hospitalisation complète ".
-Le certificat médical de situation du 30 août conclut au maintien de la mesure au motif de la symptomatologie suivie depuis plusieurs années et majorée par une consommation de toxiques et une compliance thérapeutique moyenne et évoque des décompensations très régulières sur un mode sthénique et hétéro-agressif.
- L'absence de consentement résulte des mêmes certificats.
- Le risque de trouble grave à la sureté des personnes et à l'ordre public est donc caractérisé.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, dans la perspective de la préparation d'une sortie.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/09/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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