Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00532 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QZM
MINUTE: 25/161
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [E]
née le 01 Octobre 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [N] [R], interprète en langue créole haitien, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 15 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [6] a admis Mme [B] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 14 janvier 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 17 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me José Coelho, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 14 janvier 2025 par le docteur [I], médecin, décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement à type d’agitation et crise clastique à domicile, discours diffluent, mauvais contact, propos incohérents, mégalomaniaques, instabilité psychomotrice, anosognosie, risque imminent de mise en danger. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 15 et 17 janvier 2025 par les docteurs [S] [T] et [U] [F], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 22 janvier 2025 par le docteur M. [M], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : pas d’évolution significative, agitée et prolixe, délire floride et polymorphe, idées de persécution et de grandeur, hallucinations acoustico-verbales, adhésion partielle au délire, anosognosie.
Mme [B] [E] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très bien ; qu’elle dort et mange bien ; qu’elle prend un traitement médicamenteux pour la calmer ; que les médecins ne lui ont pas diagnostiqué de maladie donc elle n’a pas besoin de médicament et ne veut pas les prendre ; qu’elle n’a pas de délire de persécution ; et qu’elle veut sortir immédiatement de l’hôpital et retrouver sa famille.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé de la patiente, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins auxquelles elle n’adhère pas.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 24 janvier 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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