Cour de cassation, 15 juin 1995. 91-13.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.009
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre (CRAMTSC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Saint-Brice (Charente), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite, sont assimilées à des périodes d'assurance vieillesse les périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... tendant à la validation au titre du chômage, des périodes du 1er juin 1975 au 1er juillet 1978 et du 1er novembre 1978 au 31 décembre 1979, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé n'ayant pu, en raison de son âge, cotiser pendant ces périodes au régime de sécurité sociale étudiant, c'était à tort que les premiers juges lui avaient reconnu la qualité d'étudiant ;
qu'il s'avérait que les conditions d'assimilation au chômage étaient réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne suffisent pas à caractériser la situation de chômage involontaire constaté au sens des textes susvisés, et alors que des périodes d'études ne sont pas assimilées à des périodes d'assurance vieillesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X... tendant à la validation au titre de l'assurance vieillesse et dans la limite d'une année, de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1988, l'arrêt attaqué relève que l'ensemble des documents produits par l'intéressé faisait ressortir sa situation de chômage involontaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse par lesquelles celle-ci faisait valoir que la déclaration sur l'honneur de M. X... était en contradiction avec ses déclarations antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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