Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-18.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.903
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Gérard Y...,
2°/ de Mme Augustine X..., épouse Y..., demeurant ensemble 10, Square Garigliano, 49300 Cholet,
3°/ de la société civile professionnelle Vincent et Armel Dolley, dont le siège est ..., prise ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ATBO,
4°/ de la société ECO, dont le siège est ...,
5°/ de M. Eric B...,
6°/ de Mme Odette Z..., épouse B..., demeurant ensemble 8, Square Garigliano, 49300 Cholet, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile professionnelle Vincent et Armel Dolley, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 avril 1995), que les époux Y... et les époux B..., propriétaires de pavillons construits par la société Etude et construction de l'Ouest (ECO) et la société Atelier technique du bâtiment de l'Ouest (ATBO), représentée aujourd'hui par la société civile professionnelle Vincent et Armel Dolley, mandataire liquidateur, sur des terrains vendus par M. A..., promoteur, ont obtenu, par arrêts du 13 septembre 1988, la condamnation de ces sociétés à réparer les désordres d'infiltrations en sous-sols, et les ont à nouveau assignés pour être autorisés à faire exécuter les travaux selon des modalités différentes;
qu'ils ont été déboutés de leur demande par jugement du 5 novembre 1991;
qu'en 1993, ils ont introduit une nouvelle instance en paiement de dommages-intérêts en soutenant que la solution retenue par les précédentes décisions ne pouvait être mise en oeuvre ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de constater l'impossibilité de réaliser les travaux ordonnés et de dire qu'en conséquence, l'obligation des constructeurs sera résolue en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ qu'ainsi que l'avait fait valoir M. A... dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'objection présentée par l'expert dans une lettre du 29 avril 1991 avait déjà été rejetée par un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 novembre 1991, devenu définitif, ayant constaté que les difficultés invoquées n'étaient pas insurmontables;
qu'en décidant, sur le fondement de cette lettre, que la solution adoptée définitivement ne pouvait être exécutée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil, omis de répondre aux conclusions de M. A... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
2°/ que la réparation ne peut excéder le préjudice effectivement subi;
qu'en déclarant résolue la condamnation antérieurement prononcée à des travaux déterminés et en ordonnant une nouvelle expertise, sur le fondement d'un avis vieux de quatre ans, sans vérifier quelle était, à la date où elle statuait, la situation du dommage -ce qui lui aurait permis de constater, ainsi que l'a fait l'expert le 10 juillet 1995, que les travaux de réparation avaient été réalisés antérieurement à la demande qui lui était présentée-, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'impossibilité de l'exécution en nature de l'obligation mise à la charge du vendeur et des constructeurs, a, sans violer l'autorité de la chose jugée et répondant aux conclusions, pu prononcer une condamnation à réparer en accordant des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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