Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° B 15-16.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... M...,
2°/ à Mme S... Q... épouse M...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Q..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur J... Q... de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de Monsieur G... M... et de sa soeur, Madame S... Q..., épouse M... ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera approuvé en ce qu'il a constaté que l'existence de relations familiales entre les parties caractérise une impossibilité morale pour M. J... Q... de se constituer un écrit, lui permettant de rapporter la preuve par témoignages ou présomptions de l'existence et du contenu du contrat de louage qu'il invoque ; que les témoignages de Mme F... D... et U... L... et de M. E... X... lesquels ne font que relater des propos tenu par l'appelant sont dépourvus de toute valeur probante à cet égard comme le témoignage de M. W... A..., architecte, qui affirme que M. J... Q..., qui exerçait les fonctions de chef d'équipe au sein de l'entreprise RENOV'EST, aurait quitté un chantier qu'il dirigeait pour aller travailler sur le chantier de sa soeur à Vendenheim, lequel est insuffisamment circonstancié et contesté par M. T... Q... ; que s'il résulte du témoignage de M. Y... P... que O... a constaté la présence de M. T... Q... et de son équipe sur le chantier des époux M... à Vendenheim, il n'est pas pour autant établi que les travaux effectués, dont la nature exacte ni l'ampleur ne sont précisées, ne l'ont été à titre onéreux et qu'ils auraient dépassé le cadre d'une entraide familiale ou amicale ; que M. J... Q... produit de nombreuses factures de fourniture de matériaux dont la majeure partie ne peut être reliée avec certitude au chantier dont s'agit ; que si certaines factures POINT P, bien que libellées au nom de RENOV'EST, portent la signature de M. M..., elles portent toutefois sur des matériaux enlevés lesquels ne sont pas mentionnés sur les factures établies par l'appelant ; que les autres factures POINT P sont signées soit par M. J... Q... soit par des tiers et ne peuvent être mises en relation avec le chantier des époux M... ; qu'il en est de même des factures R..., dont seuls certains postes minimes peuvent être reliés au chantier des époux M... du fait des mentions concordantes sur les factures et bons de commande, les autres postes ne correspondant pas aux montants facturés voire n'étant pas repris sur la facture du 31 janvier 2002 ; que seules les factures de béton peuvent être considérées comme afférentes au chantier des intimés ; qu'en l'état de ces éléments de preuve, le tribunal a exactement retenu que si les époux G... et S... M... avaient pu bénéficier de matériaux fournis par l'entreprise RENOV'EST voire de l'aide ponctuelle des ouvriers de l'entreprise, M. J... Q... était défaillant dans l'administration de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage et de son contenu et qu'il devait être débouté de sa demande ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. J... Q... avait fait valoir que dans ses écritures de première instance M. M... « a finalement reconnu
qu'il a dû faire appel à M. J... Q... mais uniquement pour profiter « des tarifs professionnels et préférentiels dont bénéficiait Monsieur J... Q... », qu'il avait soutenu avoir réglé Monsieur J... Q... de ses factures, que ceci est expressément contesté
que force est de constater qu'aucune preuve d'un quelconque paiement par Monsieur M... n'est rapportée en l'espèce » (Conclusions d'appel de M. J... Q... du 20 janvier 2014, pp. 13 et 14) ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de déterminer si M. M... justifiait du règlement des factures en cause et de faire droit, à hauteur de celles-ci, à la demande de M. J... Q... en condamnation des époux M... à lui payer une somme d'argent ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que, sur certains postes minimes, les factures R... « peuvent être reliés au chantier des époux M... du fait des mentions concordantes sur les factures et bons de commande » et que « seules les factures de béton peuvent être considérées comme afférentes au chantier des intimés » n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que les sommes portées sur lesdites factures étaient dues à Monsieur J... Q... et a violé l'article 1315 du code civil.
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