Section du Contentieux, 22 février 2024. 474369
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474369
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire.
Par un jugement n° 2105226 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Montpellier a :
- commis une erreur de droit faute de reconnaître une valeur probante aux attestations qu'ils ont produites au motif qu'elles ne rappellent pas les dispositions du code pénal réprimant la présentation de faits inexacts ;
- méconnu son office faute de faire usage de ses pouvoirs d'instruction ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant qu'ils n'ont pas produit le compte rendu de prise en charge aux urgences et en estimant que la localisation de la barrière ne pouvait pas constituer un obstacle dangereux de nature à engager la responsabilité de la commune.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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