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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-87.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-87.623

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Arthur, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-27, 695-29, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du respect des droits de la défense ; '"en ce que la chambre de l'instruction a autorisé la remise d'Arthur X... Y... aux autorités portugaises en exécution du mandat d'arrêt européen du 28 juin 2006 ; "aux motifs que "le mandat d'arrêt susvisé se fonde sur une décision du tribunal judiciaire de Bragança du 4 février 2003, devenue définitive le 15 mai 2006, ayant condamné Arthur X... Y... à 2 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale ; que ce mandat d'arrêt satisfait aux prescriptions énoncées par les articles 695-12 et 695-13 du code de procédure pénale ; que l'infraction visée est aussi prévue et réprimée par la législation française ; que le mandat d'arrêt n'a pas été émis pour des raisons discriminatoires, telles que définies par l'article 695-22 du code de procédure pénale ; que les motifs facultatifs de refus de remise ne sont pas applicables en l'espèce, que les conditions légales du mandat d'arrêt européen émis le 28 juin 2006 sont remplies" ; "1 ) alors que la personne visée par un mandat d'arrêt européen dispose du droit d'être assistée par un avocat lors de sa comparution devant le procureur général pour notification du mandat d'arrêt ; qu'au cas d'espèce, les mentions du procès-verbal d'interrogatoire d'Arthur X... Y... du 27 septembre 2006 ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect de ce droit dès lors que, si le procès-verbal fait état de la présence d'un avocat, il indique également que le procureur général a fait comparaître Arthur X... Y... devant lui "sans l'assistance d'un avocat, l'intéressé s'exprimant parfaitement en français", cette dernière considération étant au demeurant insusceptible de justifier l'absence d'avocat ; "2 ) alors que l'exercice des droits de la défense exige que la notification du mandat d'arrêt permette d'identifier de façon certaine la décision de l'autorité requérante ; qu'au cas d'espèce, n'a pas permis l'exercice de ce droit la notification qui visait un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'un jugement en date du 4 février 2006, quand Arthur X... Y... devait finalement comparaître devant la chambre de l'Instruction sur la base d'un jugement en date du 4 février 2003 ; "3 ) alors que le représentant du ministère public à l'audience des débats et de délibéré doit être identifié ; qu'est donc nul l'arrêt qui indique avoir été rendu "en présence d'un magistrat du parquet général représentant M. le procureur général" ; "4 ) alors, enfin, que le mandat d'arrêt doit indiquer la peine prononcée lorsque le jugement est définitif ; qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait ordonner la remise d'Arthur X... Y... en considération du seul fait qu'il ressortirait du mandat d'arrêt qu'il aurait été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement par jugement définitif du tribunal de Bragança du 4 février 2003, devenu définitif, quand le mandat d'arrêt relatait simplement les faits reprochés à Arthur X... Y... n'indiquait pas que c'est à raison de ces faits qu'il avait été condamné et ne justifiait pas du caractère définitif du jugement lui servant de base, dont il ne joignait aucune traduction" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des mentions du procès-verbal d'interrogatoire du procureur général, que Arthur X... Y... a été, comme il le souhaitait, assisté par un avocat commis d'office, avec lequel il a pu s'entretenir et qui a signé ce procès- verbal ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que les mentions du mandat d'arrêt européen, dont il résultait qu'il avait été délivré pour l'exécution d'une peine prononcée par jugement du 4 février 2003, permettaient, malgré l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal de notification du procureur général, d'identifier cette décision de façon certaine ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que le magistrat du ministère public, qui a été entendu au cours de l'audience des débats, étant identifié par les mentions de l'arrêt, il n'importe que le nom du magistrat présent lorsque l'arrêt a été rendu ne soit pas indiqué, dès lors que, selon l'article 592 du code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des mentions du mandat d'arrêt européen, lesquelles contiennent tous les renseignements exigés par l'article 695-13 du code de procédure pénale, que le jugement pour l'exécution duquel les autorités portugaises l'ont délivré était définitif depuis le 15 mai 2006 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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