Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/09185 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBF
N° de MINUTE : 24/00380
Madame [T], [R], [F] [Y]
née le 04 Mai 1993 à [Localité 8] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 93
Monsieur [J], [N] [V]
né le 04 Juin 1992 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 9363
DEMANDEURS
C/
La société PERFETTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis acceptés le 27 mai 2022, Mme [Y] et M. [V] ont confié à l’EURL Perfetto des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 2], moyennant un prix total de 93 453,02 euros.
Deux avenants supplémentaires ont été convenus pour un montant de 17 270 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, Mme [Y] et M. [V] ont mis en demeure l’EURL Perfetto d’avoir à achever le chantier qu’elle avait abandonné.
Mme [Y] et M. [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier afin de faire constater l’inachèvement du chantier.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] et M. [V] ont, par acte d’huissier du 28 septembre 2023, fait assigner l’EURL Perfetto devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à étude, l’EURL Perfetto n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie d’huissier et selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 28 mars 2024, Mme [Y] et M. [V] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la société Perfetto au paiement des sommes suivantes :
- 44 624,42 euros au titre des travaux de reprise ;
- 2 470,42 euros au titre des intérêts de retard ;
- 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte enfin de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En l’espèce, Mme [Y] et M. [V] ont confié à l’EURL Perfetto des travaux de rénovation d’un bien immobilier sis à [Localité 6].
Il est démontré que l’EURL Perfetto a abandonné le chantier et l’a ainsi laissé inachevé, ce qui constitue une faute exposant sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
S’agissant des préjudices, constitués par le fait de devoir supporter des travaux supplémentaires, Mme [Y] et M. [V] produisent deux devis unilatéraux établis dans un cadre extrajudiciaire qui, faute d’être corroborés par d’autres éléments de preuve, sont insuffisamment probants.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que :
- les demandeurs indiquent s’ils souhaitent une expertise judiciaire, qui pourrait utilement être sollicitée en référé au tribunal judiciaire de Douai ;
- les demandeurs produisent un KBIS de l’EURL Perfetto puisqu’il résulte des pièces produites que celle-ci ne demeure plus en son siège social, de sorte qu’il y a une incertitude quant à son existence à ce jour.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour que les demandeurs :
- puissent se positionner sur une éventuelle expertise judiciaire ;
- produisent un Kbis de l’EURL Perfetto ;
DIT qu’en l’absence d’exécution de ces diligences la radiation sera encourue ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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