Cour d'appel, 21 mars 2002. 98/0046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
98/0046
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 01/02837 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2002 Contredit sur la décision (N° R.G. 98/0046 - chambre commerciale) rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'ALBERTVILLE en date du 28 avril 1998 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la Cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 15 mai 2001 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 02 Août 2001 APPELANTE : Société MIDTRONICS BV prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège NOORD IJSSELDIJK 24 IJSSELSTEIN 3402 (PAYS-BAS) représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de la SCP DU PARC BONNARD DECAUX SEUTET représentée par Me ROUVILLOIS, avocat au barreau de DIJON INTIMEE : S.A. SOCIETE POUR L'APPLICATION DE L'OPTIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE A LA RECHERCHE ET A L'AUTOMATISATION - OPTELEC représentée par son Conseil d'Administration, Monsieur Bernard CHAPPEL X... de Charrette Zone Industrielle 73204 ALBERTVILLE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand LOUCHET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CATTEAU, Premier Président Monsieur URAN, Président de chambre Madame HUSQUIN, Conseiller Madame BEROUJON, Conseiller Monsieur BERNAUD, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DÉBATS :
A l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation tenue le 14 FÉVRIER 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle du JEUDI 21 MARS 2002.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 octobre 1997 la société française OPTELEC a assigné la société néerlandaise MIDTRONICS BV devant le Tribunal de Grande Instance d'Albertville aux fins d'obtenir sa condamnation à dommages-intérêts pour résiliation abusive d'une convention de distribution exclusive et pour faits de concurrence déloyale postérieurs à la résiliation consistant en une captation de sa clientèle et un refus de vente.
La défenderesse a conclu à l'incompétence du Tribunal français au profit de la juridiction néerlandaise.
Par jugement du 28 avril 1998 le Tribunal d'Albertville a rejeté l'exception d'incompétence et a invité la société MIDTRONICS BV à conclure sur le fond.
Celle-ci a formé contredit à l'encontre du jugement.
Par arrêt du 1er juin 1999 la Cour d'Appel de Chambéry a jugé les "juridictions hollandaises compétentes pour connaître du litige", renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Cette décision a été cassée et annulée dans toutes ses dispositions par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 mai 2001, au motif que la Cour d'Appel, bien qu'ayant déclaré la compétence de la loi néerlandaise, avait omis d'appliquer cette loi pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation de fourniture pesant sur la société MIDTRONICS, violant ainsi l'article 5, 1er de la convention modifiée
de Bruxelles du 27 septembre 1968.
C'est en cet état que l'affaire revient devant la Cour de céans, désignée juridiction de renvoi par la Cour de Cassation. SUR CE :
Vu les conclusions signifiées le 10 décembre 2001 par la société MIDTRONICS BV, demanderesse au contredit,
Vu les conclusions signifiées le 15 janvier 2002 par la société OPTELEC, défenderesse au contredit,
I - Sur la nature de la relation litigieuse
La société MIDTRONICS BV ne peut sérieusement soutenir n'avoir jamais été liée à sa partenaire que par une suite de contrats de vente.
Ces contrats représentaient en effet de simples applications particulières d'une convention cadre de distribution exclusive dont l'inexécution prétendue est à l'origine de la demande de dommages-intérêts formée par la société OPTELEC.
Cette qualification ressort suffisamment des pièces :
- courrier adressé par la société MIDTRONICS BV à la société OPTELEC de lui faire connaître sa stratégie marketing, la menaçant à défaut d'une réponse rapide de lui retirer l'exclusivité,
- prospectus publicitaires imprimés en Hollande pour la société MIDTRONICS BV faisant apparaître la société OPTELEC comme son importateur exclusif pour la France.
II - Sur la compétence
L'article 5 de la Convention de Bruxelles -dont l'application n'est pas contestée- stipule : "Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre état contractant :
1° ) En matière contractuelle devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée..."
Le juge saisi d'une demande doit, conformément à l'interprétation de
ces stipulations par la CJCE, déterminer en vertu de sa propre règle de conflit quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, au regard de cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse, en l'espèce l'obligation pour la société MIDTRONICS BV de respecter son engagement de fourniture exclusive.
Ce sont les articles 4-1° et 4-2° de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui constituent en l'espèce la règle de conflit du juge français saisi du présent litige.
Le premier de ces textes stipule que lorsque les parties n'ont pas fait choix de la loi applicable à leurs relations, ce qui est le cas en l'espèce, le "contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits".
Le second pose la présomption que le "contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle".
S'agissant d'un contrat de distribution exclusive, la prestation caractéristique est la fourniture au distributeur (OPTELEC) de ses produits par le fabricant (MIDTRONICS).
Celui-ci avait au moment de la conclusion du contrat (et a toujours) son siège social aux Pays-Bas.
C'est donc la loi néerlandaise qui s'applique à la relation litigieuse.
Cette loi, comme la loi française, désigne le domicile du distributeur comme étant le lieu où l'obligation de fourniture exclusive, à l'origine du présent litige, devait être exécutée.
OPTELEC ayant son siège social à Albertville (FRANCE), le Tribunal de Grande Instance d'Albertville était bien compétent.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société MIDTRONICS BV de
son contredit.
Et la Cour entendant faire usage du pouvoir d'évocation que lui confère l'article 89 du Nouveau code de procédure civile, celle-ci sera invitée à conclure sur le fond. PAR CES MOTIFS LA COUR :
Statuant en audience publique et solennelle et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE la société MIDTRONICS BV de son contredit,
INVITE celle-ci à conclure sur le fond,
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur CATTEAU, Premier Président, et Madame Y..., Greffier.
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