Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-83.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.683
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires sur mineur de 15 ans et coups ou violences volontaires, à un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 555, 556, 557, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'encontre du prévenu ;
"aux motifs que le prévenu bien que régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé dans quelles conditions le prévenu a été cité ;
"et alors que, d'autre part, l'exploit figurant au dossier ne rend pas compte des diligences concrètes effectuées, par l'huissier d'abord pour tenter de remettre l'exploit à la personne du prévenu, ensuite pour tenter de le remettre à une personne se trouvant à son domicile, enfin, pour s'assurer que le domicile du prévenu était bien situé à l'endroit qui lui avait été indiqué" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier chargé de délivrer la citation à comparaître devant la cour d'appel à X..., n'ayant trouvé personne susceptible de recevoir l'acte, a vérifié le domicile du demandeur puis a remis copie de l'acte en mairie ;
que dès le lendemain il a avisé l'intéressé par une lettre recommandée qui a été reçue par son destinataire ainsi que l'atteste l'avis de réception ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que le prévenu était régulièrement cité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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