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Tribunal Administratif de Rennes, 10 décembre 2024. 2301593

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2301593

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le chef du département " autorisation d'exercice-concours-coaching " du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion (CNG), lui a refusé l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine orthopédique et traumatologique " ainsi que la décision de rejet née le 22 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion le versement d'une somme de 3 000 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-1 et R. 312 10. Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". 3. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine orthopédique et traumatologique " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Rennes, le 10 décembre 2024. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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