Cour de cassation, 26 février 1997. 94-42.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.805
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Dominique X..., demeurant ...,
2°/ de la société Cascades, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cascades, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1165 et 1351 du Code civil;
Attendu que la société Cascades Avot Vallée a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait ordonné le remboursement à l'ASSEDIC du Pas-de-Calais des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois; que, devant la cour d'appel de Douai, l'ASSEDIC a sollicité la confirmation du jugement; que, cependant, au cours de la procédure d'appel, une transaction mettant fin au litige est intervenue entre l'employeur et le salarié;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'instance, a déclaré sa décision opposable à l'ASSEDIC;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et porter ainsi atteinte à l'autorité de chose jugée qu'avait acquise, à l'égard de cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, la disposition du jugement concernant le remboursement des allocations de chômage versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la décision opposable à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... et la société Cascades aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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