Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -TJ de PARIS RG n° 18/04521
APPELANTE
Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (92)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Pierre PRADIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [V] a déclaré à l'actif de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003 à 2008, les sommes portées sur un compte ouvert auprès de la société [G] [Z]. [R] Investment Securities LLC (BLMIS), dirigée par M. [G] [R]. Elle a déclaré ces mêmes actifs pour une valeur de 1 euro au titre de l'imposition sur la fortune des années 2009 à 2012.
Les 29 décembre 2008 et 19 mars 2010, elle a réclamé auprès de l'administration fiscale au motif qu'elle avait commis une erreur en mentionnant les « actifs [R] » qui étaient fictifs dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune.
À défaut de réponse de l'administration fiscale, elle a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris par exploits d'huissier du 21 janvier 2010, pour la première réclamation, visant la période 2004-2008, et du 20 mai 2011, pour la seconde réclamation visant l'année 2003.
Par deux jugements du 26 mars 2013, elle a été débouté de sa demande pour l'ensemble de la période 2003 à 2008.
Mme [V] a interjeté appel de ces décisions et a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle détenait en réalité une créance en restitution à l'encontre de la société BLMIS d'une valeur inférieure aux actifs déclarés à substituer aux « actifs [R] » et a formé une demande subsidiaire de plafonnement de son impôt de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 V bis du code général des impôts.
Par deux arrêts du 6 février 2017, la cour d'appel de Paris, après avoir constaté que l'administration fiscale avait accepté de restituer l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2006, 2007 et 2008, par application du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune en fonction des revenus, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune et a confirmé les décisions du 26 mars 2013.
Mme [V] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces décisions
La Cour de cassation a, par deux arrêts du 19 juin 2019 (n°17-19.224 et 17-19.226), rejeté les pourvois.
Puis, par courrier du 25 septembre 2017, Mme [V] a formé auprès de l'administration fiscale une réclamation contentieuse afin de solliciter la restitution de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune excédentaire à hauteur de la somme de
1 546 634 euros au titre des années 2003 à 2008 et de la somme de 32 772 euros, au titre des années 2009, 2010 et 2012, soit la somme totale de 1 579 410 euros.
Au soutien de cette demande, elle a fait valoir que, le 2 juin 2017, une transaction est intervenue entre le Trustee chargé de la liquidation de la société BLMIS, d'une part, et Mme [P] [V], sa mère, et elle-même, d'autre part, aux termes de laquelle ces dernières se sont acquittées, le 11 juillet 2017, auprès de ce Trustee, d'une somme globale de 7 500 000 dollars US, respectivement à hauteur de 72,5% et de 27,5% chacune. Ainsi, elle considère que, rétroactivement, au 1er janvier 2009, sa mère et elle même étaient débitrices d'une somme de 7 500 000 dollars US éligible au passif de l'impôt de solidarité sur la fortune, que l'accord transactionnel en date du 2 juin 2017 conclu avec le Trustee constitue un évènement nouveau au sens de l'article R196-1 c) du livre des procédures fiscales, ouvrant droit à un nouveau délai de réclamation, dès lors qu'il modifie la créance sinon dans son principe, au moins dans son montant, qu'elle ne dispose dès lors plus de créance dans la liquidation de la société BLMIS, l'accord transactionnel ayant eu pour effet de faire définitivement disparaitre la créance en restitution pour la remplacer par une dette de 7 500 000 dollars US et que plus rien ne s'oppose donc à ce qu'ils se voient restituer les impositions qu'elle a acquittées à tort au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
La réclamation contentieuse formulée auprès de l'administration fiscale est restée sans réponse.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2018, elle a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonnée la restitution de 1'impôt de solidarité sur la fortune pour un montant de 1 579 410 euros au titre des années 2003 à 2012.
Par décision du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive des procédures intentées par Mme [D] [V], pendantes devant la cour de cassation et enregistrées sous les numéros de pourvoi n°A 17-19.227 et n° D 17-19.230.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2019, Mme [V] a demandé la reprise d'instance.
* * *
Vu le jugement prononcé le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Déclare irrecevable comme prescrite la demande en restitution portant sur1'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2003 à 2008 ;
- Déboute Mme [D] [V] du surplus de leurs demandes ;
- Condamne Mme [D] [V] aux dépens ;
Vu l'appel déclaré par Madame [D] [V] le 22 octobre 2021,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mars 2023 par Mme [D] [V],
Vu les dernières conclusions signifiées le 06 mars 2023 par Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 7] ,
Mme [D] [V] demande à la cour de statuer comme suit :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu dans cette affaire le 25 mars 2021, RG n° 18/04521
Statuant à nouveau de :
- Juger recevable et bien fondée l'appelante en sa demande ;
- Ordonner la restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune pour un montant de 1 546 638 euros au titre des années d'imposition 2003 à 2008 ;
à titre subsidiaire,
- Ordonner la restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune pour un montant de 905 731 euros au titre de l'application du plafonnement sur l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté de 2003 à 2005 ;
Statuant à nouveau de :
- Ordonner la restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune pour un montant de 32 772 euros au titre des années d'imposition 2009 à 2012.
En tout état de cause,
- Condamner la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7], ès qualités, à verser à l'appelante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7], ès qualités, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre Pradié, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 7] demande à la cour de statuer comme suit:
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Confirmer la décision contentieuse de rejet tacite de l'administration ;
- Débouter Mme [V] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- Condamner Mme [V] à tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la prescription
Mme [V] soutient, au visa des articles R196-1 du livre des procédures fiscales et 885 E du code général des impôts, 2044, 2052 du code civil et L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'accord transactionnel est un évènement nouveau susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux au motif que cette transaction est un acte qui lui est extérieur qui influe sur le principe ou sur le montant de l'imposition. Elle considère que la transaction homologuée par le juge américain, puis rendue exécutoire en France, est assimilable à une décision juridictionnelle constitutive d'un évènement nouveau et que cette transaction produit des effets déclaratifs et extinctifs qui sont opposables au tiers et donc à l'administration. Elle soutient que la transaction est un acte qui lui est extérieur dès lors qu'elle n'est pas établie par la seule volonté de l'une des parties signataires. Au surplus, elle entérine définitivement la fictivité des actifs mentionnés sur les relevés d'opérés eux-mêmes fictifs et l'inexistence d'un compte sur BLMIS et d'une quelconque créance. Ainsi, par application du principe fraus omnia corrumpit, les impositions fondées sur des actifs, dont la fictivité a été dissimulée au jour du fait générateur et révélée postérieurement par l'accord transactionnel, doivent être modifiées dans leur principe et leur montant. L'administration fiscale doit alors lui restituer les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 1 546 638 euros au titre des années 2003 à 2008.
Le DRFIP soutient, au visa des articles R196-1 du livre des procédures fiscales et 1199 du code civil, que la demande est irrecevable aux motifs que l'évènement susceptible de déclencher un nouveau délai de réclamation doit être extérieur au contribuable et doit influer sur le principe ou sur le montant de l'imposition. En l'espèce, la condition d'externalité n'est pas remplie dès lors que la requérante a participé à la réalisation de la transaction, qui n'a d'effet qu'à l'égard des parties et se trouve alors, inopposable à l'administration fiscale. De même, la condition d'influence sur le principe et sur le quantum de l'imposition n'est pas remplie puisque l'accord transactionnel n'a ni remis en cause le caractère litigieux de la créance aux 1ers janviers des années considérées, ni permis de démontrer que la requérante n'aurait pu obtenir le remboursement intégral des sommes inscrites à son nom au cours de ces années. En conséquence, aucune restitution de cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2003 à 2008 n'est due.
Ceci étant exposé, par arrêt prononcé le 6 février 2017 devenu définitif par rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt du 19 juin 2019 la chambre commerciale de la cour de cassation, la cour d'appel de Paris a déclaré prescrite la demande des époux [V] en restitution de l'ISF versé au titre des années 2001 à 2003 à hauteur de
3 504 959 euros et a confirmé le jugement prononcé le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui avait débouté les époux [V] de leurs demandes.
Il résulte des dispositions de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales que :
'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...)'
Selon l'appelante , l' 'événement' motivant la réclamation résulterait de l'accord transactionnel signé le 2 juin 2017 entre M. [K] [J], mandataire judiciaire de la liquidation de la société BMIS ([G] [R] Investsment Securities) et Mmes [P] et [D] [V] aux termes duquel ces dernières ont restitué au trustee l'ensemble des sommes percues depuis le 11 décembre 2006 soit 7 500 000 US dollars en échange de la renonciation par le mandataire de poursuivre toute demande en indemnisation.
Les services fiscaux sont bien fondés à soutenir que cet accord ne constitue pas un 'événement' au sens de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales susceptible de constituer le point de départ d'un nouveau délai de prescription.
En effet cet accord résulte de la volonté des parties et ne répond pas à la condition d'externalité.
Ensuite, ainsi que relevé par les premiers juges par de justes motifs que la cour adopte, cet accord est dépourvu de tout effet rétroactif et ne remet pas en cause les impositions des années 2003 à 2008.
Les déclarations faites ou retenues au titre de chacune des années considérées se sont fondées sur des sommes déposées sur un compte à partir duquel des retraits ont été opérés. La créance détenue par les appelantes à l'encontre de la société BMIS portait sur la valeur inscrite sur les relevés de compte adressés par cette société pour chacune des années en cause. La créance à l'encontre de la société BMIS n'était pas litigieuse au jour du fait générateur de l'imposition , soit au 1er janvier de chacune des années en cause.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que l'accord transactionnel du 2 juin 2017 ne constituait pas le point de départ d'un nouveau délai pour agir.
La demande de restitution de l'ISF pour un montant de 1 546 638 euros au titre des années d'imposition 2003 à 2008 a justement été déclarée prescrite .
b) Sur l'application du plafonnement de l'ISF au titre des années 2003 à 2005
Mme [V] soutient, au visa de l'article R196-1 du livre des procédures fiscales et 885 V bis du code général des impôts, que la demande visant à étendre l'accord transactionnel conclu avec l'administration au titre du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2008 aux années 2001 à 2005 est recevable et fondée au motif qu'en raison de la réouverture du délai de réclamation à cause de la transaction, l'application du mécanisme du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune écarte du calcul les plus-values fictives. Dès lors que les plus-values faussement déclarées par BLMIS à son profit, au titre des années d'imposition antérieures au 1er janvier 2006, ne s'analysent pas comme des revenus imposables, elles doivent être écartées. Le quantum de la restitution à obtenir au titre de ces années est de 905 731 euros
Le DRFIP soutient, au visa de l'article R196-1 du livre des procédures fiscales que la demande visant à étendre l'accord transactionnel conclu avec l'administration au titre du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2008 aux années 2001 à 2005 n'est pas recevable au motif qu'elle est prescrite.
Ceci étant exposé , la prescription de la demande en restitution des impositions au titre des années 2001 à 2008 conduit nécessairement à déclarer prescrite la demande d'application d'un plafonnement au titre de ces mêmes années.
c) Sur l'existence d'une dette du chef de l'accord transactionnel
Mme [V] soutient, au visa des articles 768 et 885 E du code général des impôts, que sa demande en restitution de la cotisation d'impôt sur la fortune excédentaire d'un montant de 32 772 euros euros, au titre des années 2009, 2010 et 2012 est fondée au motif que la dette résultant de la transaction est déductible. Dès lors que la transaction a mis fin à la contestation et a fixé le montant de la dette, celle-ci est déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune à hauteur du montant arrêté, peu importe qu'elle soit incertaine au jour de l'imposition.
Le DRFIP soutient, au visa de l'article 768 du code général des impôts, que la demande en restitution de la cotisation d'impôt sur la fortune excédentaire d'un montant de 32 772 euros, au titre des années 2009, 2010 et 2012 est infondée au motif que pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition. La dette doit exister dans son principe au jour du fait générateur de l'impôt or, en l'espèce, l'existence de la dette n'est pas établie antérieurement à 2017, l'année de la transaction puisqu'elle n'a pas un effet rétroactif. Selon les appelantes, l'accord transactionnel du 2 juin 2017 a mis à leur charge une dette déductible devant leur permettre d'obtenir une restitution d'ISF excédentaire d'un montant de 32 772 euros au titre des annés 2009, 2010 et 2012.
Ceci étant exposé, en application de l'article 768 du code général des impôts, pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition.
La dette née de l'accord transactionnel du 2 juin 2017 sans effet rétroactif, ainsi que ci dessus relevé, ne peut pas être prise en compte aux 1er janvier 2009, 2010 et 2012.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
d) Sur l'article 700 du code de procédure civile
La solution du litige conduit à débouter l'appelante de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT